Chambre Sociale, 15 avril 2024 — 22/01193

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

VS/GB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 83 DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE

AFFAIRE N° : RG 22/01193 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DQFM

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 10 novembre 2022 - Section Commerce.

APPELANT

Monsieur [N] [J] [S]

[Adresse 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Mme [K] [W] (Défenseur Syndical)

INTIMÉE

S.A. BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS ANTILLES GUYANE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

ès-qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Maître Florence BARRE AUJOULAT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 1)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente

Madame Annabelle Clédat, conseillère,

Madame Gaëlle Buseine, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 avril 2024.

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [S] [N] a été embauché par la Bnp Paribas Antilles-Guyane par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 mars 1971 en qualité d'employé de banque.

M. [S] ayant atteint l'age de 70 ans le 22 décembre 2018, et étant représentant du personnel, la SA Bnp Paribas a sollicité par courrier du 24 juillet 2018 l'autorisation de l'inspecteur du travail de procéder à sa mise à la retraite.

Par décision du 14 août 2018, l'inspecteur du travail refusait d'autoriser la mise à la retraite de M. [S] au motif du défaut de convocation du salarié à un entretien préalable.

Après avoir procédé à de nouvelles convocations du salarié à un entretien préalable, l'employeur sollicitait par courrier du 9 octobre 2018, une nouvelle autorisation de l'inspecteur du travail en vue de prononcer la mise à la retraite du salarié.

L'inspecteur du travail autorisait la mise à la retraite de M. [S] par décision du 7 décembre 2018.

Par lettre du 13 décembre 2018, l'employeur notifiait au salarié sa mise à la retraite à l'âge de 70 ans révolus.

Par jugement du 26 septembre 2018, le tribunal administratif de la Guadeloupe annulait la décision de l'inspecteur du travail en date du 7 décembre 2018.

Suite à la demande formulée par M. [S] en ce sens, la Sa Bnp Paribas proposait au salarié par lettre du 20 décembre 2019, non parvenue à celui-ci en raison des grèves persistantes au sein de La Poste, puis par lettre du 28 février 2020, sa réintégration, M. [S] étant invité à se présenter le 9 mars 2020 au sein des locaux de la société.

Par lettre du 20 août 2020, l'employeur, après avoir constaté que le salarié ne s'était pas présenté au sein de l'entreprise, lui précisait qu'il ne pouvait pas solliciter sa réintégration eu égard au fait qu'il avait fait valoir ses droits à la retraite postérieurement à l'autorisation administrative annulée, le salarié ayant été mis à la retraite à compter du 31 décembre 2018 et ayant fait liquider sa pension à compter du 1er février 2019.

Par arrêt du 6 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux rejetait la requête de la Sa Bnp Paribas Antilles-Guyane tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 26 septembre 2019.

M. [S] [N] saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 26 septembre 2019, aux fins de voir condamner la Sa Bnp Paribas au versement de diverses sommes liées à l'exécution et la rupture de son contrat de travail.

Par jugement rendu contradictoirement le 10 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :

- ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour administrative d'appel de Bordeaux,

- dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au conseil la copie de la décision rendue par la cour administrative d'appel de Bordeaux pour que l'affaire soit réinscrite au rôle du conseil de prud'hommes de Basse-Terre,

- réservé les dépens.

Suite à la demande de M. [S] en date du 13 décembre 2021, tendant à la réinscription de l'affaire au rôle du conseil de prud'hommes, M. [S] formulait les demandes suivantes de voir:

- condamner la Sa