Chambre Sociale, 15 avril 2024 — 23/00206

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Texte intégral

VS/GB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 85 DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE

AFFAIRE N° : RG 23/00206 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DRI3

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 2 février 2023 - Section Commerce -

APPELANT

Monsieur [R] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Maître Roland EZELIN de la SELARL CABINET ROLAND EZELIN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 96)

INTIMÉE

COMPAGNIE D'ASSURANCE 'GROUPAMA ANTILLES GUYANE'

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Maître Gladys BEROSE de la SELARL CJM ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente

Madame Annabelle Clédat, conseillère,

Madame Gaëlle Buseine, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 avril 2024.

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [D] [R] a été embauché par la caisse régionale de Guadeloupe des assurances mutuelles agricoles par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 1981 en qualité d'ouvrier débutant.

M. [D] a occupé divers postes au sein de la caisse, devenue Groupama Antilles Guyane, et notamment, en dernier lieu, celui de Technicien logistique, classe 3 au sein du service comptabilité depuis le 6 janvier 2020.

Par lettre du 22 février 2021, faisant suite à un entretien préalable fixé le 12 février 2021, l'employeur notifiait à M. [D] son licenciement pour inaptitude.

M. [D] saisissait le 12 juillet 2021 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir :

- juger qu'il a été victime de discrimination dont le préjudice doit être réparé,

- condamner la société Groupama Antilles Guyane à lui payer la somme de 150988 euros en ce qui concerne le récapitulatif lié à son absence de modification de salaire pendant 15 ans ainsi que celle de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Subsidiairement, pour le cas où le Conseil l'estimerait utile,

- désigner un expert pour permettre d'évaluer le préjudice en résultant et dans ce cas, condamner la compagnie Groupama Antilles Guyane à payer une indemnité provisionnelle qui ne saurait être inférieure à 10000 euros.

Par jugement rendu contradictoirement le 2 février 2023, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :

- débouté M. [D] [R] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [D] [R] à payer à la société Groupama Antilles Guyane la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la partie demanderesse aux éventuels dépens de l'instance.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 mars 2023, M. [D] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 6 février 2023, en ces termes : 'L'appel tend à obtenir l'infirmation du jugement rendu le 02 février 2023 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu'il a :

- débouté M. [D] [R] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [D] [R] à payer à la société Groupama Antilles Guyane la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la partie demanderesse aux éventuels dépens de l'instance'.

L'intimée a constitué avocat le 16 mars 2023.

Par ordonnance en date du 16 novembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du 18 décembre 2023. L'affaire a été renvoyée à l'audience du lundi 19 février 2024 à 14h30.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique à la société Groupama Antilles Guyane le 6 novembre 2023, M. [D] demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré,

Statuant à nouveau :

- juger qu'il a été victime de discrimination dont le préjudice doit être réparé, en raison de ses fonctions de représentant du personnel et de son appartenance syndicale,

- condamner la compagnie d'assurance Groupama Antilles Guyane, en raison de cette discrimination liée à ses fonctions de représentant du personnel et syndical, à payer la somme de 1509