CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 10 avril 2024 — 21/02893
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 10 AVRIL 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/02893 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDXU
Madame [Z] [T]
c/
Association Aide Familiale à Domicile 33 (AFAD)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 avril 2021 (R.G. n°F 19/00318) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 20 mai 2021,
APPELANTE :
Madame [Z] [T]
née le 25 Mai 1987 de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédérique ROBETTE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Association Aide Familiale à Domicile 33 (AFAD), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 781 849 856 00047
représentée par Florence BACHELET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Sylvie Tronche, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [T], née en 1987, a été engagée en qualité de chargée de mission par l'association Aide Familiale à Domicile 33 (AFAD 33), par contrat de travail à durée déterminée à compter du 9 octobre 2013 jusqu'au 30 octobre 2014.
A compter du 1er novembre 2014, Mme [T] a occupé un poste de conseiller technique dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
A compter du 1er décembre 2015, Mme [T] s'est vue confier la mission de référent en santé et sécurité.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'aide, de l'accompagnement, des soins et services à domicile.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [T] s'élevait à la somme de 2 211, 18 euros.
Au cours de l'année 2017, l'association a connu diverses difficultés et a dû faire face à des revendications du personnel. Le cabinet de conseil [Y], a été mandaté au mois de juillet 2017 afin de procéder à un audit de l'association.
Le 1er juillet 2017, Mme [T] a envoyé un courrier à l'AFAD: « Par ce courrier, je vous demande des réponses claires au sujet du poste et/ou de revoir les missions et donc sa reconnaissance ou non. Le but n'est pas d'évoquer pour le moment la personne qui est missionnée sur ce poste mais bien le poste dans sa généralité pour permettre à toute personne ayant les compétences de se l'approprier en toute bienveillance, nous sommes en plein dans la thématique de la qualité de vie au travail.
(')
Je reste disponible pour un entretien pour clarifier tout élément et échanger avec vous sur mon état de lassitude et ma démotivation à mener à bien des missions nécessaires au fonctionnement de l'association ».
Par courrier du 13 août 2017, le président de l'association a répondu à Mme [T] et a indiqué : « Nous sommes prêts à travailler avec vous pour délimiter de manière encore plus précise les tâches qui vous sont confiées et clarifier les attributions de chacun pour éviter tout malentendu. ».
Suite à une réunion du 22 mars 2018, le conseil d'administration de l'AFAD a adressé à l'ensemble du personnel un communiqué: « Force est de constater que l'AFAD, privée depuis juillet 2017 de direction effective et confrontée à une vague de revendications de natures très diverses exprimées lors de la grève du 14 mars, connaît une crise susceptible de remettre en cause les acquis des quinze dernières années de progrès, voire la pérennité de l'association.
Devant cette situation, le Conseil a adopté les décisions suivantes :
- Direction : Madame [B] a fait part de son souhait de mettre un terme à ses fonctions de directrice au sein de l'association.
(')
- Gouvernance : Estimant de ne pas être en mesure de poursuivre ses fonctions de façon efficace et dans l'intérêt des familles, des salariés et de l'association, le Président a remis ses mandats d'administrateur et Président à la disposition du conseil qui a accepté sa démission.
En l'absence de candidature pour prendre ses fonctions, il a soumis au Conseil qui l'a adoptée une résolution le mandatant pour solli