1ère Chambre, 15 avril 2024 — 23/00999
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 15 AVRIL 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00999 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFNF
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 21/02067, en date du 24 mars 2023,
APPELANTE :
Madame la DIRECTRICE REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES d'Ile de France et de PARIS, venant aux droits de la DDFIP DE MEURTHE & MOSELLE, représentant Monsieur le Directeur général des Finances Publiques, qui lui-même représente l'ETAT, pour ce domicilié en ses bureaux du Pôle juridictionnel judiciaire, Pôle contrôle fiscal et affaires juridiques, situés [Adresse 3]
Représentée par Me Clarisse MOUTON substituée par Me David WOERLEN de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [D] [I]
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Bartlomiej JUREK de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL, substitué par Me Philippe CROUVIZIER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Février 2024, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Avril 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [D] [I] a géré, en tant que président et associé, la S.A.S Starship à [Localité 4] avant d'être placé en arrêt de travail entre le 13 septembre 2016 et le 12 septembre 2019 en raison de crises d'angine de poitrine répétées. Un infarctus du myocarde lui a alors été diagnostiqué.
[E] [F], décédée le [Date décès 1] 2017, a laissé Monsieur [I] en tant que l'un de ses héritiers et bénéficiaire d'une quote-part des assurances-vie qu'elle avait souscrites.
Le notaire en charge de la liquidation de la succession a fait application, au bénéfice de Monsieur [I] de l'abattement en faveur des personnes handicapées prévue par l'article 779 II du Code général des impôts.
Par courrier daté du 10 mars 2021, les services fiscaux ont notifié à Monsieur [I] une proposition de rectification, estimant que les documents fournis ne permettaient pas de justifier que l'infirmité alléguée l'empêchait de travailler dans des conditions normales de rentabilité au jour du décès de Madame [F].
La réclamation amiable de Monsieur [I] fondée sur de nouvelles pièces a été rejetée par les services fiscaux selon décision datée du 21 juin 2021. En conséquence, un avis de recouvrement a été émis à l'encontre de Monsieur [I] le 30 juin 2021 pour une créance de 14124 euros.
Par acte d'huissier du 19 août 2021, Monsieur [I] a fait assigner la Direction Départementale des Finances Publiques (DDFIP) de Meurthe et Moselle devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins d'obtenir la décharge de l'imposition portée sur cet avis du fait de son handicap.
Par jugement contradictoire du 24 mars 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- ordonné la décharge des droits et pénalités visés par l'avis de mise en recouvrement n°20210605163 du 30 juin 2021 délivré à l'encontre de Monsieur [I],
- condamné la direction départementale des finances publiques de Meurthe et Moselle à payer à Monsieur [I] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la direction départementale des finances publiques de Meurthe et Moselle aux entiers dépens de l'instance,
- accordé à la SCP BGBJ le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a exposé que l'ouverture de la succession de [E] [F] était intervenue au jour de son décès, le [Date décès 1] 2017, tandis que Monsieur [I] avait été placé en arrêt maladie du 13 septembre 2016 au 12 septembre 2019 au titre d'une affection de longue durant lequel il touchait des indemnités journalières. Il a ensuite indiqué qu'au sortir de cet arrêt, le 13 septembre 2019, le médecin conseil, Docteur [T], a estimé qu'il présentait un état