Chambre 8/Section 3, 16 avril 2024 — 24/02358

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 8/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 Avril 2024 MINUTE : 24/424

RG : N° 24/02358 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6ON Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Madame [T] [Y] [Adresse 1] [Localité 4]

comparante

ET

DEFENDEUR

S.A.S. FONCIERE CRONOS [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS - P431, substituée par Me TURBERGUE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 04 Avril 2024, et mise en délibéré au 16 Avril 2024.

JUGEMENT

Prononcé le 16 Avril 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 28 juin 2023, signifié le 30 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay sous Bois a notamment : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre Madame [T] [Y] et la société Foncière Cronos et portant sur le logement sis [Adresse 1] au [Localité 4], - condamné Madame [T] [Y] à payer à la société Foncière Cronos la somme de 2365,06 euros au titre de l'arriéré locatif, - accordé à Madame [T] [Y] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire, - en cas de non-paiement d'une mensualité, autorisé l'expulsion de Madame [T] [Y] de tous occupants de son chef.

Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [T] [Y] le 31 janvier 2024.

C'est dans ce contexte que, par lettres recommandées avec accusés de réception reçues au greffe les 7 février et 1er mars 2024, Madame [T] [Y] a saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 avril 2024.

À l'audience, la juge de l'exécution a procédé à la jonction des instances n°24/2358 et 24/2576, correspondant à la même demande de Madame [T] [Y].

À cette audience, Madame [T] [Y] maintient sa demande.

Elle fait part de sa situation professionnelle et financière ainsi que de ses démarches de relogement demeurées vaines. Elle indique ne pas avoir pu respecter les délais de paiement octroyés par le juge des contentieux de la protection en raison d'une forte augmentation des charges locatives.

En défense, la société Foncière Cronos, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : - à titre principal, rejeter la demande de délai, - à titre subsidiaire, conditionner tout délai au paiement de l'indemnité d'occupation, - en tout état de cause, condamner Madame [T] [Y] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Elle indique que Madame [T] [Y] n'est pas de bonne volonté dans l'exécution de ses obligations, les délais de paiement ayant cessé d'être respectés antérieurement à l'augmentation des charges. Elle souligne que la dette totale a augmenté.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, il ressort des pièces produites en demande que Madame [T] [Y], qui occupe seule le logement litigieux, est é