Chambre 8/Section 1, 16 avril 2024 — 24/02209

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 8/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 Avril 2024

MINUTE : 24/365

RG : N° 24/02209 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5VH Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR

Madame [F] [L] [U] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3]

comparante

ET

DEFENDEUR

EST ENSEMBLE HABITAT [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Monsieur [V] [K], juriste contentieux, muni d’un pouvoir

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur [P] [Z] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3]

Comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 25 Mars 2024, et mise en délibéré au 16 Avril 2024.

JUGEMENT

Prononcé le 16 Avril 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration reçue au greffe le 26 février 2024, Mme [F] [U] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 2], desquels son expulsion a été ordonnée par ordonnance rendue le 31 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, statuant en référé, au bénéfice de l'étéblissement EST ENSEMBLE HABITAT.

L'affaire a été appelée à l'audience du 25 mars 2024.

A cette audience, M. [P] [Z], occupant du logement litigieux et compagnon de la requérante, a comparu en personne et est intervenu volontairement à l'instance.

Mme [F] [U] ,comparant en personne, a maintenu sa demande, à laquelle s'est associé M. [Z]. Indiquant que, depuis la décision ayant ordonné leur expulsion, ils ont été déclaré prioritaire pour leur relogement par la commission DALO, ils ont fait valoir la mise en place d'un prélèvement automatique pour le paiement de l'indemnité d'occupation. Sur leur situation financière et personnelle, ils ont indiqué être tous deux en activité, M. [Z] travaillant dans le bâtiment et percevant des indemnités POLE EMPLOI, Mme [U] étant assistante maternelle et gardant deux enfants dans le logement, objet du litige. Ils ont ajouté avoir saisi la commission de surendettement de leur situation.

Oralement à l'audience, l'étéblissement EST ENSEMBLE HABITAT a demandé au juge de l'exécution de : - à titre principal, dire que les demandes sont irrecevables du fait de l'autorité de la chose jugée par jugement du 13 décembre 2023 ayant rejeté la demande de délai formée par Mme [U], - à titre subsidiaire, rejeter les délais sollicités.

Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024.

SUR CE,

Sur la recevabilité des demandes

En application de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d'une ordonnance rendue le 31 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, statuant en référé.

Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 18 septembre 2023 a été délivré le 18 juillet 2023.

Par jugement du 13 décembre 2023, le juge de l'exécution a débouté Mme [U] et M. [Z] de leur demande de sursis à expulsion. En réponse à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par jugement du 13 décembre 2023, les demandeurs justifient que Mme [U] a été déclaré prioritaire et devant être relogée d'urgence par décision de la commission DALO du 29 novembre 2023 et attestent avoir déclaré, le 22 mars 2024, être en situation de surendettement auprès de la BANQUE DE FRANCE.

Au vu de ces éléments, non pris en compte par le juge de l'exécution pour être survenus postérieurement à l'audience, il sera considéré que Mme [U] et M. [Z] justifient d'éléments nouveaux. Il sera donc dit qu'ils sont recevables en leurs demandes.

Sur les délais pour quitter les lieux

En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et l