Chambre 8/Section 3, 16 avril 2024 — 24/02328

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 8/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 Avril 2024

MINUTE : 24/407

RG : N° RG 24/02328 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6K4 Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [K] [P] [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Me Anne CAILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 172

ET

DEFENDEUR

Société GMCPF [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Hervé ITTA, avocat au barreau de PARIS - G655

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 28 Mars 2024, et mise en délibéré au 16 Avril 2024.

JUGEMENT

Prononcé le 16 Avril 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 30 mars 2023, signifié le 21 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis a notamment : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Monsieur [K] [P] et son épouse d'une part et la SCI GMCPF d'autre part et portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 4], - condamné solidairement Monsieur [K] [P] et son épouse à payer à la SCI GMCPF la somme de 14 628,34 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation mensuelle, - autorisé l'expulsion de Monsieur [K] [P] et son épouse et de tout occupant de leur chef des lieux litigieux, - dit qu'il sera sursis aux mesures d'expulsion pendant un délai de quatre mois à compter de cette décision.

Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [K] [P] le 7 août 2023.

Par déclaration au greffe en date du 26 février 2024, Monsieur [K] [P] a saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 7 mois, soit jusqu'au 31 octobre 2024, pour libérer les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 28 mars 2024.

À l'audience, Monsieur [K] [P], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : - constater la nullité du commandement de quitter les lieux du 7 août 2023, - à défaut, lui accorder un délai pour quitter des lieux jusqu'au 31 octobre 2024, - condamner le défendeur aux dépens.

En défense, la SCI GMCPF, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : - débouter Monsieur [K] [P] de ses demandes, - condamner Monsieur [K] [P] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la demande de nullité du commandement de quitter les lieux

En tant qu'actes d'huissier de justice, les commandements de quitter les lieux sont soumis à l'article 649 du code de procédure civile, en vertu duquel la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.

En application de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Conformément aux dispositions de l'article R411-1 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement d'avoir à libérer les locaux prend la forme d'un acte d'huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité l'indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés.

Enfin, en application de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.

En l'espèce, Monsieur [K] [P] fait valoir que le commandement de quitter les lieux est nul en ce qu'il ne tient pas compte du délai accordé par le juge des contentieux de la protection, délai qui ne pouvait courir qu'à compter de la signification du jugement.

Or, le dispositif de la décision du 30 mars 2023 du juge des contentieux de la protection est clair et indique qu'il est sera sursis aux mesures d'expulsion pendant un délai de quatre mois à compter de ce jugement. Ainsi, le commandement de quitter les li