Chambre 23 / Proxi référé, 11 avril 2024 — 24/00558
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’AUBERVILLIERS Square Stalingrad 93300 AUBERVILLIERS
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N° RG 24/00558 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5UH
Minute :
Etablissement public SEINE SAINT DENIS HABITAT Représentant : Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272
C/
Monsieur [E] [T]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 Avril 2024
DEMANDEUR :
L’OFFICE PUBLIC SEINE SAINT DENIS HABITAT Etablissement public à caractère industriel et commercial, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 279 300 198, dont le siège social est 10 Rue Gisèle Halimi, 93000 BOBIGNY
représentée par Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [T] 1 allée Claude Bernard 93440 DUGNY
comparant
DÉBATS :
Audience publique du 12 Mars 2024
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024, par Madame Manon SURCIN, juge placée exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée lors des débats de Madame Louise MULLER, greffière placée et lors de la mise à disposition de Madame Gabrielle DERNY, greffière
Le
Copie exécutoire : Me DOUEB
Copie certifiée conforme : M. [T]
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 20 septembre 2006, SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a donné à bail à M. [E] [T] un logement sis 1 allée Claude Bernard (2ème étage - porte 434) - 93440 Dugny, moyennant un loyer mensuel de 413,25 euros, hors charges. Le 19 décembre 2022, le bailleur a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3319,59 euros au titre des loyers et charges impayés . Le 23 décembre 2022, SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (ci-après la CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers. Par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2023, SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a assigné M. [E] [T] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité d'Aubervilliers, statuant en référé, aux fins de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire ; - ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; - dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamnerM. [E] [T] à fournir une attestation d'assurance couvrant les risques locatifs ordinaires jusqu'à la libération des lieux sous astreinte de 15 euros par jour de retard, commençant à courir huit jours après la signification de la décision à intervenir ; - condamner M. [E] [T] au paiement des sommes provisionnelles suivantes : * 3524,82 euros au titre de l'arriéré de loyers et de charges, échéance de octobre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; * une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux loués ; * 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; * les entiers dépens de l’instance. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de Seine-Saint-Denis le 2 janvier 2024. A l'audience du 12 mars 2024, SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, représenté par son conseil, maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 6 mars 2024, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 4165,82 euros, échéance de février 2024 incluse. Il se désiste de sa demande de production de l'attestation d'assurance sous astreinte si le déendeur la fait parvenir au greffe sous huit jours. Il ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement, ni à la suspension des effets de la clause résolutoire. Au soutien de ses prétentions, il se fonde sur l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 en indiquant que M. [E] [T] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer. M. [E] [T] , qui comparaît, ne conteste pas le principe de la dette et sollicite des délais de paiement à hauteur de 25 euros par mois en plus du loyer courant, ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire. Il indique qu'il est retraité et qu'il exerce un emploi pour avoir un complément de revenu à hauteur de 800 euros par mois environ. L'enquête sociale est parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024. Par note en délibéré autorisée reçue le 13 mars 2024, M. [E] [T] a transmis son attestation d'assurance contre les risques locatifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION M. [E] [T] ayant comparu à l'audience, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la recevabilité Conformémen