J.L.D. HSC, 16 avril 2024 — 24/02833
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/02833 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEPM MINUTE: 24/762
Nous, Hélène SAPEDE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [B] [J] né le 12 Avril 1970 en TUNISIE [Adresse 2] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6]
Absent représenté par Me Rachid HASSAINE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [6] Absent
CURATELLE RENFORCEE
UDAF 93 Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit
Le 07 Avril 2024, la directrice de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [B] [J].
Depuis cette date, Monsieur [B] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Le 11 Avril 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [J].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 Avril 2024.
A l’audience du 16 Avril 2024, Me Rachid HASSAINE, conseil de Monsieur [B] [J], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Vu le certificat médical d’admission établi le 6 avril 2024 par le docteur [G] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé, en rupture de traitement et présentant, notamment, une hétéro-agressivité ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision de la directrice générale de l’établissement public de santé de [6] en date du 7 avril 2024 prononçant l’admission de [B] [J] en hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 7 avril 2024 par le docteur [N] et l’attestation suivant laquelle l’état de santé de [B] [J] ne lui permet pas d’en prendre connaissance ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 9 avril 2024 établi par le docteur [T] et l’attestation suivant laquelle l’état de santé de [B] [J] ne lui permet pas d’en prendre connaissance ;
Vu la décision de la directrice de l’établissement en date du 9 avril 2024, maintenant pour un mois à compter du 9 avril 2024 l’hospitalisation complète de [B] [J] ;
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par la directrice de l’établissement, reçue au greffe le 11 avril 2024;
Vu l’avis motivé établi le 11 avril 2024 par le docteur [D] ;
Vu l’avis d’audience adresse à l’UDAF 93, curateur de [B] [J] ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère Public en date du 15 avril 2024 ;
Vu l’avis médical du 11 avril 2024 établi par le docteur [Y] constatant que l’audition de [B] [J] par le juge des libertés et de la détention est contre-indiquée ;
Vu le débat contradictoire en date du 16 avril 2024 ;
Vu les articles L.3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à so