Chambre 23 / Proxi référé, 11 avril 2024 — 24/00560
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’AUBERVILLIERS Square Stalingrad 93300 AUBERVILLIERS
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N° RG 24/00560 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5UM
Minute :
Madame [P] [G] Représentant : Me Asif ARIF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1752
C/
Monsieur [H] [B] Madame [K] [Y]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 Avril 2024
DEMANDEUR :
Madame [P] [G] 109 avenue Henri Barbusse 93120 LA COURNEUVE
représentée par Maître Asif ARIF, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [B] 109 avenue Henri Barbusse 93120 LA COURNEUVE
comparant
Madame [K] [Y] 109 avenue Henri Barbusse 93120 LA COURNEUVE
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 12 Mars 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024, par Madame Manon SURCIN, juge placée exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée lors des débats de Madame Louise MULLER, greffière placée, et lors de la mise à disposition de Madame Gabrielle DERNY, greffière.
Le
Copie exécutoire : Me ARIF
Copie certifiée conforme : M. [B] Mme [Y] Préfecture de Seine Saint Denis
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 18 mars 2022, Mme [P] [G] a donné à bail à M. [H] [B] et Mme [K] [Y] un logement sis 109 avenue Henri Barbusse (bâtiment B - 3ème étage gauche) - 93120 La Courneuve, moyennant un loyer mensuel de 625 euros, et 100 euros de provision sur charges. Le 6 septembre 2023, la bailleresse a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1887,10 euros au titre des loyers et charges impayés . Le 7 septembre 2023, Mme [P] [G] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (ci-après la CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers. Par acte de commissaire de justice en date du 4 janvier 2024, Mme [P] [G] a assigné M. [H] [B] et Mme [K] [Y] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité d'Aubervilliers, statuant en référé, aux fins de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire ; - ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, avec au besoin l'assistance de la force publique ; - supprimer le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution - autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu'il plaira à Mme [P] [G], aux frais de M. [H] [B] et Mme [K] [Y] dans les conditions fixées par l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamner M. [H] [B] et Mme [K] [Y] solidairement au paiement des sommes provisionnelles suivantes : * 1887,10 euros au titre de l'arriéré de loyers et de charges, avec intérêts au taux légal à compter du commandement ; * une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux loués ; * 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; * les entiers dépens de l’instance. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de Seine-Saint-Denis le 5 janvier 2024. A l'audience du 12 mars 2024, Mme [P] [G], représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 6 mars 2024, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 4717,34 euros, échéance de mars 2024 incluse. Au soutien de ses prétentions, elle se fonde sur l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 en indiquant que M. [H] [B] et Mme [K] [Y] n'ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer. Elle précise que le dernier paiement effectué par les locataires remonte à octobre 2023. M. [H] [B], qui comparait, ne conteste pas le principe de la dette et l'absence de tout paiement depuis octobre 2023. Il indique qu'il vit avec sa compagne et qu'il perçoit un salaire de 2000 euros mensuels. Mme [K] [Y], bien que régulièrement citée à domicile, n'est ni présente, ni représentée. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 5 janvier 2024 soit six semaines au moins avant la première audience. Par ailleurs, Mme [P] [G] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 7 septembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 4 janvier 2024, conf