CABINET JAF 5, 21 mars 2024 — 19/03165

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — CABINET JAF 5

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5 N° RG 19/03165 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TH6B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 5

JUGEMENT

20J N° RG 19/03165 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TH6B

N° minute : 24/

du 21 Mars 2024

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[I]

C/

[C]

Copie exécutoire délivrée à Me DEVELLE Me RICHARD le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE VINGT ET UN MARS DEUX MIL VINGT QUATRE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales, Madame Christelle GRUSON, Greffière,

Vu l'instance,

Entre :

Monsieur [A] [Z] [I] né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 13] DEMEURANT : [Adresse 3] [Localité 8]

DEMANDEUR

représenté par Maître Yasmine DEVELLE de la SELARL MINERAL, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

d’une part, Et,

Madame [Y] [B] [J] [C] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10] (CÔTE D’IVOIRE) DEMEURANT : [Adresse 9] [Localité 7]

DÉFENDERESSE

représentée par Maître Françoise RICHARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’autre part,

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5 N° RG 19/03165 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TH6B

PROCÉDURE ET DÉBATS :

Monsieur [A] [I] et Madame [Y] [C] se sont unis en mariage le [Date mariage 1] 1993 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] (GIRONDE), sans contrat de mariage préalable. Deux enfants sont issus de cette union : [E] [I], né le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 11] (33), [D] [H], née le [Date naissance 6] 1998 à [Localité 11] (33).

Vu la requête en divorce déposée au greffe de ce Tribunal par Monsieur [A] [I] le 03 avril 2019,

Vu l’ordonnance de non-conciliation du 02 septembre 2019,

Vu l’assignation délivrée par Monsieur [A] [I] le 16 juin 2020,

Vu les dernières conclusions de Monsieur [A] [I] notifiées par RPVA le 04 août 2023,

Vu les dernières conclusions de Madame [Y] [C] notifiées par RPVA le 1er mars 2023,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 décembre 2023,

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 18 janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :

Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 02 septembre 2019,

Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :

[A] [Z] [I] né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 13]

et

[Y] [B] [J] [C] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10] (CÔTE D’IVOIRE)

qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 12] (GIRONDE), le [Date mariage 1] 1993, sans contrat préalable.

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.

Déclare irrecevables les demandes relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux.

Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation .

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Dit que les époux perdront l’usage du nom marital de l’autre.

Fixe à la somme de TRENTE MILLE EUROS (30 000 €) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [A] [I] à Madame [Y] [C], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.

Rejette la demande de réinégration de l’indemnité de rupture conventionnelle à la masse active de la communauté de Madame [C],

Rejette la demande de réintégration du produit de la vente des parts sociales à la masse active de la communauté de Madame [C],

Déboute Madame [C] de sa demande de rejet de pièces, En ce qui concerne l’enfant :

Dit que les parents partageront les frais relatifs à l’enfant majeure, [D] [I].

Condamne Monsieur [A] [I] à rembourser à Madame [Y] [C] les frais d’aménagement de l’enfant majeure à hauteur de 715 €.

Rejette la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.

La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.

LA GREFFIERE