PPP Contentieux général, 5 avril 2024 — 22/01843

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 05 avril 2024

5AG

SCI/

PPP Contentieux général

N° RG 22/01843 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WYZR

[J] [D] [S] [R]

C/

[F] [H], [V] [H], S.A.S. NEXITY, S.D.C. DE LA RESIDENCE FONTAINEBLEAU

- Expéditions délivrées à

- FE délivrée à

Le 05/04/2024

Avocats : Me Sylvain GALINAT Me MOREAU Me Catherine LATAPIE-SAYO la SELARL MEYER & SEIGNEURIC

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3]

JUGEMENT EN DATE DU 05 avril 2024

JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate

GREFFIER : Madame Françoise SAHORES

DEMANDERESSE :

Madame [J] [D] [S] [R] née le 09 Octobre 1976 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 5]

Représentée par la SELARL MEYER & SEIGNEURIC, Me Hélène SEIGNEURIC, Avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS :

Monsieur [F] [H] [Adresse 13] [Localité 6]

Représenté par Me Sylvain GALINAT, SELARL GALINAT BARANDAS (Avocat au barreau de BORDEAUX)

Madame [V] [H] détenue : [Adresse 13] [Localité 6] Représentée par Me Sylvain GALINAT, SELARL GALINAT BARANDAS (Avocat au barreau de BORDEAUX)

S.A.S. NEXITY RCS PARIS N° 487 530 099 prise en son établissement de [Localité 10] dénommé NEXITY [Localité 10] RAVEZIES sis [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 8]

Représentée par Me Catherine LATAPIE-SAYO (Avocat au barreau de BORDEAUX)

S.D.C. DE LA RESIDENCE FONTAINEBLEAU représenté par son syndic, la Société NEXITY LAMY, prise en son établissement de [Localité 10] dénommé NEXITY [Localité 10] RAVEZIES, sis [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 11]

Représentée par la SELARL HONTAS & MOREAU, Me Pascal-Henri MOREAU, (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DÉBATS :

Audience publique en date du 08 Février 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé signé le 9 novembre 2006, Monsieur [F] [H] et son épouse, Madame [V] [H] ont donné mandat de gérance locative à la SA LAMY, devenue la Société LAMY SA, suivant avenant signé le 2 octobre 2007, sur leur appartement lot n°22 situé [Adresse 14] [Localité 11] et sur deux places de parking intérieur et extérieur.

Par acte sous seing privé signé le 10 juillet 2015, les époux [H], représentés par la SAS NEXITY [Localité 10] RAVEZIES (la SAS NEXITY), laquelle vient aux droits de la SA LAMY, ont consenti un bail d'habitation portant sur cet appartement, à Madame [J] [Y], devenue Madame [J] [R], moyennant un loyer mensuel de 1.001,24 euros et une provision sur charges de 153 euros et le paiement d’un dépôt de garantie d’un montant de 1.001,24 euros.

Suivant actes introductifs d'instance délivrés le 13 mai 2019, Madame [J] [R] a fait assigner en référé Monsieur [F] [H], Madame [V] [H] et la SAS NEXITY LAMY devant le tribunal d'instance de BORDEAUX aux fins de voir ordonner, principalement, la suspension avec consignation de ses loyers arguant des infiltrations qu’elle subit lesquelles rendent insalubre son logement.

Par ordonnance de référé rendue le 19 juillet 2019, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [C] [N] pour y procéder.

Madame [J] [R] ayant quitté les lieux loués, un état des lieux de sortie a été établi le 1er mars 2021.

Parallèlement, l’expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise en date du 30 novembre 2021.

Par actes d’huissier de justice délivrés le 16 juin 2022, Madame [J] [R] a fait assigner Monsieur [F] [H], Madame [V] [H] et le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Fontainebleau, représenté par son syndic la SAS NEXITY LAMY, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de les voir principalement condamner solidairement à lui payer la somme de 9.200 euros en réparation de son préjudice de jouissance.

Par exploit de commissaire de justice délivré le 19 décembre 2022, Monsieur [F] [H] et Madame [V] [H] ont fait assigner en intervention forcée la SAS NEXITY.

A l'audience du 8 février 2024, au cours de laquelle l'affaire a été retenue après treize renvois justifiés par la nécessité pour les parties d'échanger leurs pièces et conclusions, Madame [J] [R], représentée par son conseil, a modifié ses prétentions. Elle demande, désormais, au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions de l’article 1719 du code civil, des articles 6 et 22 de la loi du 6 juillet 1989, de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 2 et suivants du décret du 30 janvier 2022 : - de lui donner acte du désistement de ses demandes à l'encontre du Syndicat des copropriétaires de la résidence Fontainebleau sise [Adresse 7] à [Localité 12] représenté par son syndic la SAS NEXITY. - de dire que le préjudice de jouissance qu’elle a subi s’élève à la somme de 9.200 € entre le 18 septembre 2017 et le 1er mars 2021, - de constater le caractère indécent du local d’habitation sis [Adresse 7] à [Localité 12], - de dire et juger que les bailleurs engagent leur responsabilité pour manqueme