JEX DROIT COMMUN, 16 avril 2024 — 23/07927
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 16 Avril 2024
DOSSIER N° RG 23/07927 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YITP Minute n° 24/ 136
DEMANDEUR
Monsieur [J] [F] né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 6] Elisant domicile au Cabinet LEX URBA Nicolas ROUSSEAU et Associés [Adresse 2]
représenté par Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [R] [Z] [S] [C] né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 7] demeurant [Adresse 1] [Localité 5]
représenté par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 19 Mars 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 16 avril 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux rendue le 13 juin 2023, Monsieur [R] [C] a fait diligenter une inscription d’hypothèque à l’encontre de Monsieur [J] [F].
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 septembre 2023, Monsieur [F] a fait assigner Monsieur [C] afin de voir ordonnée la mainlevée de la mesure conservatoire.
A l’audience du 19 mars 2024 et dans ses dernières conclusions, Monsieur [F] sollicite que sa demande soit déclarée recevable et que l’ordonnance du 13 juin 2023 soit rétractée ou qu’à défaut, sa caducité soit constatée et que mainlevée de la mesure d’inscription d’hypothèque conservatoire soit ordonnée. Il conclut au débouté du défendeur et à sa condamnation aux dépens outre le paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [F] fait valoir que sa demande est bien recevable nonobstant l’absence de publication de l’hypothèque judiciaire provisoire dont il n’avait pas connaissance. Il soulève la caducité de l’ordonnance justifiant la mainlevée de la mesure conservatoire et sur le fond le fait que cette inscription d’hypothèque a été entreprise sur un bien qui ne lui appartient pas en totalité, dans la mesure où il a loti sa parcelle pour en céder une partie. Il conteste par ailleurs le bienfondé de la créance invoquée tant dans son principe que dans son montant ainsi que toute menace pour le recouvrement. A l’audience du 19 mars 2024 et dans ses dernières écritures, Monsieur [C] sollicite le retrait du rôle ou la radiation de l’affaire dans l’attente de la régularisation de l’ordonnance autorisant l’inscription de l’hypothèque conservatoire sur le bien immobilier de Monsieur [F] et conclut à l’irrecevabilité de la contestation. Il conclut également au rejet de la demande de mainlevée compte tenu du fait que la demande est devenue sans objet et sollicite que chacune des parties conserve à sa charge les dépens et frais exposés.
Le défendeur admet qu’en l’absence d’inscription dans le délai prévu par l’article R511-6 du Code des procédures civiles d’exécution, l’ordonnance du 13 juin 2023 est désormais caduque ce qui rend la demande sans objet et par conséquent irrecevable aux termes de l’article 122 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur la recevabilité
L’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. »
L’article R511-6 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : L'autorisation du juge est caduque si la mesure conservatoire n'a pas été exécutée dans un délai de trois mois à compter de l'ordonnance.
Enfin, l’article 122 du Code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Il est constant et non contesté par les parties que l’inscription d’hypothèque judicaire provisoire autorisée par l’ordonnance du 13 juin 202