JEX DROIT COMMUN, 16 avril 2024 — 23/05224

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX DROIT COMMUN

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 16 Avril 2024

DOSSIER N° RG 23/05224 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X6ZN Minute n° 24/ 135

DEMANDEUR

S.A.S.U. SOGE PROP, venant aux droits de la société SASU ULTRA PROP’ SERVICES, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 445 172 810, agissant poursuites et diligences de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 3] [Adresse 3]

représentée par Maître Aurélie VIANDIER-LEFEVRE de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

Madame [K] [B] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2] [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2023-005932 du 19/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX) représentée par Maître Elodie HUILLO, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 19 Mars 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 16 avril 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’un jugement d’un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 19 janvier 2023, Madame [K] [B] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la SASU SOGE PROP venant aux droits de la société ULTRA PROP’SERVICES (ci-après la SASU SOGE PROP) par acte en date du 16 mai 2023, dénoncée par acte du 23 mai 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 juin 2023, la SASU SOGE PROP a fait assigner Madame [B] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie.

A l’audience du 19 mars 2024 et dans ses dernières écritures, la SASU SOGE PROP sollicite à titre principal que soit prononcée la nullité de la saisie-attribution et à titre subsidiaire que soit ordonnée la mainlevée de cette saisie ainsi que la séquestration des fonds auprès du bâtonnier de l’ordre des avocats de Bordeaux ou à défaut auprès de la Caisse des dépôts et consignation. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de ses demandes, la SASU SOGE PROP fait valoir que l’arrêt de la Cour d’appel ne lui a pas été signifié à sa nouvelle adresse, cette décision pouvant alors être analysée comme un titre exécutoire à même de fonder la saisie. Subsidiairement, elle fait valoir que la saisie paralyse ses comptes bancaires et que les fonds doivent être consignés dans l’attente de la décision de la Cour de cassation et au regard des chances de succès conséquentes de ce pourvoi. Elle souligne par ailleurs disposer d’une garantie de passif auprès de son auteur, la société BRISSAUD INVESTISSEMENT qui sollicite de pouvoir disposer de la garantie résidant dans la séquestration des sommes litigieuses. S’agissant des délais de paiement, elle fait valoir qu’un report de la dette à deux années lui permettra d’avoir connaissance de la décision de la cour de cassation et de s’exécuter le cas échéant.

A l’audience du 19 mars 2024 et dans ses dernières écritures, Madame [B] conclut à titre principal au rejet de toutes les demandes et à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire, s’il était fait droit à la demande de mainlevée, à la condamnation de la SASU SOGE PROP à verser le solde des sommes sur le compte CARPA de son conseil. Elle sollicite par ailleurs la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La défenderesse fait valoir qu’elle dispose d’un titre exécutoire valide pour pratiquer la saisie contestée et qu’elle a fait signifier l’arrêt de la cour d’appel au siège déclaré sur le site infogreffe, la demanderesse ne pouvant lui en faire grief alors qu’elle n’avait pas modifié l’adresse de son siège social. Elle s’oppose à tout séquestre considérant que le pourvoi n’est pas suspensif et que le séquestre ne pourrait porter que sur les sommes restant dues après la réalisation de la saisie. Elle souligne que la SASU SOGE PROP n’établit pas le péril existant pour le recouvrement de la créance et que la garantie de passif ne la concerne pas en application de l’effet relatif des conventions. Elle s’oppose enfin à tout délai de paiement, la demanderesse ne justifiant pas d’une situation financière délicate alors qu’elle même attend l’indemnisation de son licenciement depuis plusieurs année