9ème Chambre JEX, 16 avril 2024 — 24/02973

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 9ème Chambre JEX

Texte intégral

MINUTE N° : 24/ DOSSIER N° : N° RG 24/02973 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4TNS AFFAIRE : [J] [S], [D] [Z] épouse [S] / [F] [U] épouse [K], [E] [K]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 16 AVRIL 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

DEMANDEURS

Monsieur [J] [S] né le 15 Octobre 1966 à [Localité 3] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Emilie GOGUILLOT, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2024-001744 du 06/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

Madame [D] [Z] épouse [S] née le 20 Janvier 1966 à [Localité 3] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Emilie GOGUILLOT, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2024-001745 du 06/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDEURS

Madame [F] [U] épouse [K], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [E] [K] né le 15 Juin 1949 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 02 Avril 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :

[E] [K] et [F] [U] épouse [K] ont consenti le 16 mai 2011 à [J] [S] et [D] [Z] épouse [S] un bail d’habitation portant sur un appartement situé [Adresse 1] moyennant le paiement d’un loyer de 1.020 euros outre la somme de 99 euros à titre de provision sur charges.

Le 27 novembre 2013 un congé pour reprise a été délivré à [J] [S] et [D] [Z] épouse [S].

Par jugement réputé contradictoire en date du 03 mai 2023 le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille a - déclaré le congé pour reprise valable et dit que [J] [S] et [D] [Z] épouse [S] étaient sans droit ni titre depuis le 1er juin 2014 - ordonné l’expulsion de [J] [S] et [D] [Z] épouse [S] - condamné solidairement [J] [S] et [D] [Z] épouse [S] à payer à [E] [K] et [F] [U] épouse [K] la somme de * 8.799,3 euros au titre de la dette locative, comptes arrêtés au 30 novembre 2022 * 1.156 euros au titre de l’indemnité d’occupation due à compter du 1er décembre 2022 * 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Selon acte d’huissier en date du 2 juin 2023 [E] [K] et [F] [U] épouse [K] ont fait signifier à [J] [S] et [D] [Z] épouse [S] un commandement d’avoir à quitter les lieux.

Par acte d’huissier en date du 7 mars 2024 [J] [S] et [D] [Z] épouse [S] ont fait assigner [E] [K] et [F] [U] épouse [K] devant le juge de l’exécution de Marseille en vue de leur octroyer les plus larges délais pour quitter les lieux.

A l’audience du 2 avril 2024, [J] [S] et [D] [Z] épouse [S] ont réitéré oralement leur demande. Ils ont expliqué qu’ils s’étaient retrouvés en difficulté financière suite à un accident dont [J] [S] avait été victime en 2021 et qui avait impacté lourdement leur situation financière. Ils ont exposé leur situation actuelle et les démarches accomplies. Ils ont ajouté que le logement et l’immeuble étaient très dégradés.

Par conclusions réitérées oralement, [E] [K] et [F] [U] épouse [K] se sont opposés à la demande et ont sollicité l’allocation de la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ils ont soutenu que les conditions pour se voir octroyer des délais n’étaient pas réunies en l’espèce et que [J] [S] et [D] [Z] épouse [S] n’occupaient pas paisiblement les lieux et ne justifiaient pas de l’assurance de l’appartement.

MOTIFS

Il n’est pas contesté que le jugement fondant la mesure d’expulsion a été régulièrement signifié à [J] [S] et [D] [Z] épouse [S].

En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.

L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supé