TECH SEC SOC: AT, 16 avril 2024 — 23/00954

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TECH SEC SOC: AT

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] [XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/01228 DU 16 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 23/00954 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3HPL

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [S] [K] né le 12 Février 1993 à [Localité 8] (AUBE) [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne assisté de Me Jimmy IMPINNA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Justine CONTE, avocat au barreau de MARSEILLE

C/ DEFENDERESSE Organisme CPR CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [7] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Mme [E] muni d’un pouvoir spécial

DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET Marie-Claude

Assesseurs : VESPA Serge FONT Michel Greffier lors des débats : AROUS Léa,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Avril 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 25 mai 2019, M. [S] [K], né le 12 février 1993, exerçant la profession d’életricien au moment des faits, est victime d’un écrassement de la main gauche par contrepoids.

Les conséquences de cet accident de travail ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par notification en date du 23 mars 2022, la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [7] ayant conclu : « raideur 3ème et 4 ème doigts main non dominante» a fixé à 6 % le taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation le 19 novembre 2020.

Par lettre en date du 16 mars 2023, M. [S] [K] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [7] en date du 24 janvier 2023, maintenant son taux d’incapacité permanente partielle à 6 %.

Par convocation en date du 17 août 2023, le juge du Pôle Social a ordonné une consultation clinique à la date du 11 octobre 2023.

Le 11 octobre 2023, M. [S] [K] a été examiné par le Docteur [G], médecin consultant, avec pour mission de donner son avis sur le taux d’incapacité permanente partielle à la date impartie, au vu des lésions constatées par le médecin conseil de la Caisse et en regard du guide barème en vigueur.

Cette mesure a été exécutée, en salle d’examen au sein du Tribunal et a donné lieu à un rapport écrit.

Ledit rapport a été communiqué par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les parties en date du 24 octobre 2023.

Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience qui s’est tenue le 27 février 2024.

M. [S] [K], assisté de son avocat, a comparu à l’audience où il a maintenu ses prétentions et a demandé à la présente juridiction de se référer à sa lettre introductive d’instance.

M. [S] [K] a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement appréciée ; que le taux fixé à 6 % ne reflètait pas le préjudice qu’il avait subi suite à son accident de travail.

Il a estimé que son état de santé justifiait l’attribution d’un taux supérieur de 8%.

De plus, il a sollicite la condamnation de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [7] au versement de la somme de 900 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [7], représentée par Mme [E], a demandé au Tribunal de constater que le taux d’incapacité de 6 % attribué à M. [S] [K] avait été correctement évalué en fonction du barème en vigueur.

Elle s’est opposée à l’ensemble des demandes du demandeur.

Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, elles ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 avril 2024, date à laquelle il serait mis à disposition au greffe, et qu’il leur sera notifié par ce dernier.

MOTIFS DE LA DECISION :

VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;

VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;

VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale :

Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.

Il résulte des conclusions du médecin consultant, jointes au présent jugement, que le taux médical d’incapacité