GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 9 avril 2024 — 22/03378
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 1]
JUGEMENT N°24/01595 du 09 Avril 2024
Numéro de recours: N° RG 22/03378 - N° Portalis DBW3-W-B7G-23CB
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [J] [F] né le 28 Avril 1960 à [Localité 10] (HAUTS-DE-SEINE) [Adresse 4] [Localité 3] comparant en personne
c/ DEFENDERESSE Organisme CARSAT DU SUD EST [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Mme [B] (Représentante auprès des Tribunaux) munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause: Organisme AGESSA [Adresse 6] [Localité 7] Représenté par M. [S] [N] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
EN PRESENCE DE : la Défenseure des droits
DÉBATS : À l'audience publique du 09 Janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente Assesseurs : BARBAUDY Michel BUILLES Jacques L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Avril 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N°RG 22/03378
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration au greffe en date du 19 décembre 2022, M. [J] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est (ci-après CARSAT Sud-Est) concernant le nombre de trimestres retenus pour le calcul de ses droits à la retraite.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2024.
A l’audience, M. [J] [F], comparaissant en personne, sollicite le tribunal aux fins de voir : Ordonner la validation avec effet rétroactif par la CARSAT Sud-Est des 22 trimestres de sa carrière couvrant les périodes de juillet 1999 à décembre 2004 ;Ordonner le calcul et la prise en compte dans son relevé de carrière, par la CARSAT Sud-Est et les organismes de retraites complémentaires, avec effet rétroactif sur les indemnités retraites passées depuis le 01/05/2022, des cotisations « retraite Sécurité Sociale » que la sécurité sociale des artistes-auteurs (anciennement association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs et ci-après AGESSA) a omis fautivement de lui prélever ;Condamner la CARSAT Sud-Est conjointement à l’AGESSA à lui payer la somme de 3 000 euros pour compenser les frais irrépétibles engagés pour l’ensemble de la procédure ;Condamner la CARSAT Sud-Est conjointement à l’AGESSA à supporter les dépens. Au soutien de ses prétentions, M. [J] [F] fait principalement valoir que l’AGESSA a commis une faute en ne procédant pas à son recensement, en ne procédant pas à son affiliation et en n’appelant pas ses cotisations du risque vieillesse pour la période considérée alors qu’elle en avait l’obligation. Il prétend que cette faute lui a causé un préjudice qui doit être réparé par la validation à titre gratuit des trimestres considérés.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience par un inspecteur juridique habilité, la CARSAT Sud-Est demande au tribunal de :
Constater qu’il a été fait à M. [F] une stricte mais juste application des dispositions en vigueur en matière d’assurance vieillesse ;Constater l’absence de cotisation vieillesse pour la période de 1999 à 2004 ;Constater l’absence de faute de la CARSAT Sud Est ; Et, par voie de conséquence : Débouter M. [F] de ses demandes envers la CARSAT Sud-Est ;Le condamner aux dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, la CARSAT Sud-Est fait valoir que si elle est effectivement chargée par le législateur de calculer et de liquider la pension de retraite de M. [F], elle n’était en revanche pas responsable du recouvrement des cotisations litigieuses de sorte qu’aucune faute ne peut être retenue à son encontre à ce titre. S’agissant du calcul des droits de M. [F], la caisse indique que le relevé de carrière de l’assuré fait foi à son égard jusqu’à preuve de l’erreur ou de l’omission et que c’est donc à bon droit qu’elle n’a pu retenir de trimestres validés sur la période de 1999 (2ème semestre) à 2004.
La sécurité sociale des artistes auteurs, anciennement association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs (ci-après l’AGESSA), intervenant forcé à la procédure et représentée à l’audience par un inspecteur juridique habilité, sollicite le tribunal aux fins de voir débouter M. [F] de toutes ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, l’AGESSA fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute à l’encontre de M. [F] dans la mesure où l’obligation de recensement prévue par les textes n’entraîne pas nécessairement l’obligation pour elle d’ouvrir un compte individuel pour chaque artiste-auteur et où il appartenait à M. [F] de se manifester auprès d’elle en vue de son affiliation. Elle soutient en outre qu’aucune obligation particulière d’information ne saurait peser sur elle à l’égard de M. [F] qui n’a jamais sollicité la transmission