GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 9 avril 2024 — 22/00093
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/01570 du 09 Avril 2024
Numéro de recours: N° RG 22/00093 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZSLK
AFFAIRE : DEMANDEURS Madame [W] [B] épouse [F] née le 14 Juillet 1958 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 3] Représenté par Me Fanny ESCARGUEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [K] [B] né le 05 Septembre 1956 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 5] Représenté par Me Fanny ESCARGUEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [G] [B] né le 15 Avril 1962 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 1] [Localité 8] Représenté par Me Fanny ESCARGUEL, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme CARSAT DU SUD EST FLUX ENTRANT [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par [T] [S] (Chargée d’Etudes juridiques) munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause: Organisme AGIRC-ARRCO [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 2] ni présente, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 09 Janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : BARBAUDY Michel BUILLES Jacques L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Avril 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
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RG/22/00093 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [R] [B], ancien mécanicien, était bénéficiaire d’une allocation de réversion versée par l’association générale des institutions de retraite des cadres - association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (ci-après l’AGIRC-ARRCO), et d’une pension de base versée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (ci-après la CARSAT) du Sud-Est. A compter du 1er février 2005 la CARSAT (anciennement caisse régionale d’assurance maladie du Sud Est) a stoppé ses paiements. Monsieur [R] [B] est décédé le 1er mars 2021. Par courrier du 9 juin 2021, adressé à Maitre [J] [N], notaire, la CARSAT Sud-Est l’a informé qu’elle devait 95 064,8 euros à la succession de Monsieur [R] [B] après clôture de son compte retraite. Suivant courrier du 12 août 2021, toujours adressé à Maitre [J] [N], notaire, la CARSAT Sud-Est a rectifié sa précédente notification, appliquant la prescription de droit commun prévue par l’article 2224 du code civil, elle a finalement considéré devoir la somme de 31.137,81 euros au titre des arrérages de pension dus au décès de Monsieur [R] [B] pour la période de mars 2016 à mars 2021. Par courrier daté du 6 octobre 2021, Messieurs [K] et [G] [B] et Madame [W] [B] épouse [F], héritiers de Monsieur [R] [B], ont saisi la commission de recours amiable de la CARSAT Sud-Est afin de contester la dernière notification de la caisse, en particulier l’application de la prescription, et solliciter le versement de la somme de 63.927 euros par cette dernière. En l’absence de réponse de la commission de recours amiable de la CARSAT, valant rejet implicite de leur recours gracieux, par requête remise au service d’accueil unique du justiciable du tribunal judiciaire de Marseille le 6 octobre 2022, transmise au pôle social le 7 janvier 2022, Messieurs [K] et [G] [B] et Madame [W] [B] épouse [F] ont saisi ledit tribunal afin de solliciter le versement de la somme de 63.927 euros par la CARSAT au titre des arrérages de pension de retraite de leur père. L’affaire a été appelée à plusieurs audiences de plaidoirie sans qu’elle soit en état d’être jugée. Lors de l’audience du 21 septembre 2023, elle a fait l’objet d’un ultime renvoi à l’audience de plaidoirie du 9 janvier 2024, notamment dans le but de mettre en cause l’AGIRC-ARCCO. Par voie de conclusions oralement soutenue par leur conseil, Madame [W] [B] et Messieurs [K] et [G] [B] demandent au tribunal de condamner la CARSAT au paiement de la somme de 63.927 euros à la succession de Monsieur [R] [B] et de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La CARSAT Sud-Est, régulièrement représentée, sollicite pour sa part du tribunal : A titre principal : sa mise hors de cause ; A titre subsidiaire : de dire et juger qu’elle n’est redevable envers l’hoirie que de la somme de 31.137,81 euros, somme déjà versée ; de débouter Monsieur [B] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ; Le condamner solidairement au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Bien que régulièrement convoquée, l’AGIRC-ARRCO n’est ni présente, ni représentée à l’audience, et n’a pas sollicité de dispense de comparution. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
La présente