2ème chambre Cab4, 16 avril 2024 — 22/11784
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/11784 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2YFT
AFFAIRE : M. [J] [E] (Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P) C/ MAIF (l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Avril 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2024
PRONONCE par mise à disposition le 16 Avril 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [J] [E] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la MAIF, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié en cette qualité audit siège prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [C] [W] (n° sociétaire 4299834J),
représentée par Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
M. [J] [E] fait valoir qu’il a été victime le 6 juin 2020 d’un accident imputable à M. [C] [W], assuré auprès de La MAIF, lors d’une partie de “bras de fer”.
Par acte d’huissier délivré le 20 octobre 2022, M. [J] [E] a assigné La MAIF pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité.
Le Docteur [R], désigné par ordonnance de référé du 19 mars 2021, ayant déposé son rapport, M. [J] [E] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé restées à charge433 € - Frais divers720 € - Pertes de gains professionnels actuels8188,32 € - assistance tierce personne temporaire2025 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total200 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 %891 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %175 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 %206,67 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %1623,33 € - Souffrances endurées13 000 € - Préjudice esthétique temporaire2500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent8400 € - Préjudice esthétique permanent5000 € - Préjudice d’agrément20 000 €
SOIT AU TOTAL63 362,32 € dont il convient de déduire la somme de 4000 €, déjà versée à titre de provision.
M. [J] [E] demande en outre au tribunal de :
- condamner La MAIF à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner La MAIF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patrice CHICHE sur son affirmation de droit.
Par conculisons notifiées le 30 mars 2023, La MAIF ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [J] [E] mais sollicite:
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise et des frais de santé restés à charge, - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire et des pertes de revenus, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - l’exclusion de l’exécution provisoire.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à La MAIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [J] [E] des conséquences dommageables de l’accident du 6 juin 2020 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
P.G.P.A : du 09/06/2020 au 30/08/2020 et du 24/09/2021 au 15/10/2021 D.F.T.T : du 06/06/2020 au 10/06/2020 et la journée du 24/09/2021 D.F.T.P : A 33% du 11/06/2020 au 30/08/2020 A 20% du 31/08/2020 au 30/09/2020 A 10% du 01/10/2020 au 23/09/2021 A 25% du 25/09/2021 au 15/10/2021 A 10% du 16/10/2021 au 21/02/2022 Date de consolidation : le 22 février 2022 D.F.P : 4% Pretium Doloris : 3,5/7 Préjudice Esthétique : 2/7 Assistance par tierce personne : 1 heure par jour du 11/06/2020 au 30/08