GNAL SEC SOC : SSI, 9 avril 2024 — 17/04575

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 1]

JUGEMENT N°24/01593 du 09 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 17/04575 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VCBQ

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 9] [Localité 3] Représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [P] [Y] [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 2] comparant en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 09 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : BARBAUDY Michel BUILLES Jacques L’agent du greffe lors des débats : [E] [G],

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Avril 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le directeur de l'URSSAF a décerné le 30 juin 2017 à l’encontre de M. [P] [Y], une contrainte pour le paiement de la somme ramenée à 6973,34 € dont 394 € de majorations de retard correspondant à des cotisations dues au titre du quatrième trimestre 2013 et du deuxième trimestre 2014.

Cette contrainte a été signifiée le 12 juillet 2017 .

Par courrier remis en main propre le 19 juillet 2017, M. [P] [Y] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, devenu pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, en faisant valoir notamment qu’il n’a pu savoir le montant exact de la somme restant due et qu’un échéancier a été accepté par l’URSSAF.

L’affaire a été retenue à l’audience du 9 janvier 2024.

Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, l'URSSAF, venant aux droits du RSI, demande au tribunal de : - dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ; - valider la contrainte émise le 30 juin 2017 et signifiée le 12 juillet 2017 pour un montant ramené à 6973,34 € dont 394 € de majorations de retard correspondant à des cotisations dues au titre du quatrième trimestre 2013 et deuxième trimestre 2014 ; - condamner M. [P] [Y] au paiement de cette somme ; - condamner M. [P] [Y] aux frais de signification de contrainte et aux dépens de l’instance ; - ordonner l'exécution provisoire.

M. [P] [Y] , présent en personne à l’audience ne conteste pas le montant de la dette réclamée.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition:

Selon l'article R 612-11 du code de la sécurité sociale (dans sa version en vigueur à la date de l’opposition) à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, l'organisme du régime social des indépendants chargé du contentieux ou l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, délivre une contrainte ou met en œuvre l'une des procédures régies par les articles R 612-12 et R 612-76 du code de la sécurité sociale.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme conventionné de la date de la signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. Dès lors, nonobstant la non comparution de l'opposant, le tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, de vérifier si la demande est recevable, régulière et bi