2ème chambre Cab4, 16 avril 2024 — 22/00880

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/00880 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZSJZ

AFFAIRE : Mme [R] [U] (Me Karine TOUBOUL-ELBEZ) C/ S.A. GENERALI IARD (la SARL ATORI AVOCATS)

DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Avril 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2024

PRONONCE par mise à disposition le 16 Avril 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [R] [U], née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 8], domiciliée au [Adresse 6] immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]

agissant en son nom personnel en qualité de représentante légale de son fils mineur [N] [X], né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 8], domiciliée au [Adresse 6]

représentée par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

GENERALI IARD, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Laurence BOZZI de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES HAUTES ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

L’enfant [N] [X] a été victime le 4 mai 2018 d’un accident de la vie privée au Parc de Loisirs « [Adresse 7] » à [Localité 8] dans les conditions suivantes : l’enfant se trouvait sur la structure gonflable d’un toboggan lorsqu’il a été propulsé dans les airs tête en bas, a rebondi une fois sur le toboggan et a poursuivi sa route toujours tête en bas. N’ayant d’autre alternative que de se réceptionner sur ses deux bras, sa chute lui a occasionné des blessures très importantes et notamment une fracture du coude droit et une fracture de l’avant-bras gauche. La responsabilité de ce sinistre incombe pleinement au Parc de loisirs, en qualité de gardien du jeu gonflable et assuré auprès de la Compagnie GENERALI.

Par acte d’huissier délivré le 18 janvier 2022, Mme [R] [U] tant en son nom personnel qu’ ès qualité de représentant légal de [N] [X] a assigné GENERALI pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité.

Le Docteur [E] , désigné par ordonnance de référé du 17 avril 2019, ayant déposé son rapport, Mme [R] [U] tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentant légal de [N] [X] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:

Pour [N] [X] :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers900 € - Préjudice scolaire3000 € - assistance tierce personne temporaire17 791 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire total66 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 60 %460 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %2433 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %258 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %1143 € - Souffrances endurées20 000 € - Préjudice esthétique temporaire2000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent9240 € - Préjudice esthétique permanent1500 €

dont il convient de déduire la somme de 4000 €, déjà versée à titre de provision.

Pour Mme [R] [U] :

- Perte de gains professionnels3297,47 €

Mme [R] [U] tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentant légal de [N] [X] demande en outre au tribunal de :

- condamner GENERALI à leur payer la somme de 2000 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner GENERALI aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ sur son affirmation de droit.

Par conculisons notifiées le 16 février 2023, GENERALI ne conteste pas le droit à indemnisation de [N] [X] mais sollicite:

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise et de la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire, - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice scolaire et sur la demande de Mme [R] [U] formulée au titre d’une perte de gains professionnels, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - la distraction des dépens au profit de son conseil,

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à GENERALI qu’elle ne conteste pas devoir indemniser [N] [X] des conséquences dommageables de l’accident du 4 ma