2ème chambre Cab4, 16 avril 2024 — 22/05518

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/05518 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z7IX

AFFAIRE : Mme [X] [E] (Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE) C/ S.A. GMF (la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES)

DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Avril 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2024

PRONONCE par mise à disposition le 16 Avril 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [X] [E] Numéro de sécurité sociale : 2.61.04.99.354.160.12 née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la GMF ASSURANCES, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Julie MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 10 août 2018 , Mme [X] [E] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société GMF ASSURANCES.

Par acte d’huissier délivré le 6 mai 2022, Mme [X] [E] a assigné la société GMF ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [W], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, Mme [X] [E] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Dépenses de santé restées à charge313,37 € - Frais divers2400 € - Tierce personne temporaire4477 € - Pertes de gains professionnels actuels3844,61 € - Frais de déplacements34,90 €

I-B) Préjudices patrimoniaux permanents

- Incidence professionnelle 50 000 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire total100 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %1533,33 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %4200 € - Souffrances endurées15 000 € - Préjudice esthétique temporaire5000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent30 000 € - Préjudice d’agrément20 000 €

SOIT AU TOTAL136 903,21 € dont il convient de déduire la somme de 19 000 €, déjà versée à titre de provision.

Mme [X] [E] demande en outre au tribunal de :

- condamner la société GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société GMF ASSURANCES aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Mickaël NAKACHE sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 14 septembre 2022, la société GMF ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [X] [E] mais sollicite :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise sous réserve de la production des notes d’honoraires acquittées, - le débouté concernant les demandes portant sur les frais de santé restés à charge en l’absence de justificatif complémentaire, les fraisd e transport faute de justificatif complémentaire, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet ou la réduction de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas. La créance produite est au total de 28 763,43 € dont 18 930,87 € d’indemnités journalières.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la société GMF ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [X] [E] des conséquences dommageables de l’accident du 10 août 2018 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un arrêt temporaire des activités professionnelles Du 10.08.2018 au 31.03.2020 - un déficit fonctionnel temporaire total de 3 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 92 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 504 jours - assistance tierce personne : 203,5 heures - une consolidation au 1/4/2020 - une atteinte à l’intégr