2ème chambre Cab4, 16 avril 2024 — 22/03965
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/03965 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z3HR
AFFAIRE : M. [C] [B] (Me Emilie CASTELLANI) C/ AXA FRANCE IARD (la SCP GOBERT & ASSOCIES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Avril 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2024
PRONONCE par mise à disposition le 16 Avril 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [C] [B] né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Emilie CASTELLANI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société AXA FRANCE IARD, SA dont le siège social est sis [Adresse 5] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 7 février 2020, M. [C] [B] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de AXA FRANCE IARD.
Par acte d’huissier délivré le 15 avril 2022, M. [C] [B] a assigné AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [H], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, M. [C] [B] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers600 € - assistance tierce personne temporaire462 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %367 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %259 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %747 € - Souffrances endurées5000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent10 000 € - Préjudice esthétique permanent2000 €
SOIT AU TOTAL19 435 € dont il convient de déduire la somme de 1000 €, déjà versée à titre de provision.
M. [C] [B] demande en outre au tribunal de :
- condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner AXA FRANCE IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emilie CASTELLANI sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 21 février 2023, AXA FRANCE IARD sollicite la réduction du droit à indemnisation de M. [C] [B] du fait de sa faute de conduite. Elle sollicite en outre, avec l’application d’un coefficient de réduction de 50 %
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - la déduction de la provision de 1000 € allouée, - la distraction des dépens au profit de son conseil.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
M. [C] [B] fait valoir qu’il a été percuté par le véhicule de Monsieur [A] [D] arrivant de la voie de circulation inverse en doublant un bus et circulant sur sa voie de circulation, voie réservée à la circulation en sens inverse. Pour justifier une réduction du droit à indemnisation de M. [C] [B], AXA FRANCE IARD fait valoir que le demandeur est en partie responsable de l’accident puisqu’il n’a pas su maitriser son véhicule en venant heurter la voiture de Monsieur [D], sachant que tout conducteur doit adopter une conduite adaptée au trafic et que Monsieur [B] devait serré la chaussée à droite comme lui impose le code de la route de sorte que selon AXA FRANEC IARD si Monsieur [B] était resté dans sa voie de circulation et avait maintenu son véhicule près du bord droit de la chaussée, il n’y aurait pas eu de choc entre les deux véhicules.
Il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, qu’aucun faute en lien avec la survenance de l’accident imputable à M. [C] [B] n’est prouvée au moyen du croquis très approximatif du constat, puisqu’il n’a pas empiété sur la voie inverse de circulation et que son positionnement sur sa voie de circulation demeur