TECH SEC. SOC: MP, 16 avril 2024 — 23/01093

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TECH SEC. SOC: MP

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] [XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/01233 DU 16 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 23/01093 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3JLG

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [X] [P] né le 13 Septembre 1966 à [Adresse 3] [Localité 2] comparant en personne

C/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 * [Localité 2] représentée par Mme [C] [W] (Inspecteur)

DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET Marie-Claude

Assesseurs : VESPA Serge FONT Michel Greffier lors des débats : AROUS Léa,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Avril 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 21 novembre 2020, M. [X] [P], né le 13 septembre 1966, exerçant la profession de peintre en batiment au moment des faits, est victime d’une rupture de la coiffe des rotateurs épaule gauche.

Les conséquences de cette maladie professionnelle inscrite au tableau n°57 ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par notification en date du 22 septembre 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône ayant conclu : «Séquelles d’une rupture de la coiffe des rotateurs gauche chez un peintre en bâtiment droitier à type de limitation douloureuse légère d’un à plusieurs mouvements accentuée par abduction active et les rotations.», a fixé à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle, à la date de consolidation du 18 septembre 2022.

Par lettre en date du 21 mars 2023, M. [X] [P] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône maintenant son taux d’incapacité permanente partielle à 5 % lors de la séance du 04 janvier 2023.

Par convocation en date du 17 août 2023, le juge du Pôle Social a ordonné une consultation clinique à la date du 11 octobre 2023.

Le 11 octobre 2023, M. [X] [P] a été examiné par le Docteur [F], médecin consultant, avec pour mission de donner son avis sur le taux d’incapacité permanente partielle à la date impartie, au vu des lésions constatées par le médecin conseil de la Caisse et en regard du guide barème en vigueur.

Cette mesure a été exécutée, en salle d’examen au sein du Tribunal, en présence de Docteur [E], médecin conseil de la Caisse et a donné lieu à un rapport écrit. Ledit rapport a été communiqué par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les parties en date du 24 octobre 2023.

Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience qui s’est tenue le 27 février 2024.

M. [X] [P] a comparu à l’audience où il a maintenu ses prétentions et a demandé à la présente juridiction de se référer à sa lettre introductive d’instance.

Il a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement appréciée, que le taux fixé à 5 % ne reflètait pas le préjudice qu’il avait subi résultant de sa maladie professionnelle.

Il a estimé que son état de santé justifiait l’attribution d’un taux supérieurde 8% et a sollicité l’attribution d’un coefficient socioprofessionnel de 10% eu égard aux incidences de la maladie professionnelle sur son emploi.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône,représentée par Mme [C] [W], a demandé au Tribunal de constater que le taux d’incapacité de 5 % attribué à M. [X] [P] avait été correctement évalué en fonction du barème en vigueur. Elle ne s’est pas opposée à l’attribution d’un coefficient socio professionnel évalué à 1 %.

Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, elles ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 avril 2024, date à laquelle il serait mis à disposition au greffe, et qu’il leur sera notifié par ce dernier.

MOTIFS DE LA DECISION :

VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;

VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;

VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale :

Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.

Il résulte des conclusions du médecin consultant que le taux médical d’incapacité de M. [X] [P] a été insuffisamment évalué