2ème chambre Cab4, 16 avril 2024 — 22/05603

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/05603 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2AYK

AFFAIRE : M. [J] [F] (Me Ludovic KALIFA) C/ S.A. ALLIANZ IARD (Me Jean-marc SOCRATE)

DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Avril 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2024

PRONONCE par mise à disposition le 16 Avril 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [J] [F] né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]

immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représenté par Me Ludovic KALIFA, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

ALLIANZ IARD, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE

la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES (CCSS), dont le siège social est sis [Adresse 4], venant aux droits de la CPAM des [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal

INTERVENANTE VOLONTAIRE

représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

M. [J] [F] fait valoir qu’il a été victime le 23 octobre 2019 d’un accident imputable au complexe sportif SET SQUASH CLUB, assuré auprès de la société ALLIANZ IARD.

Par acte d’huissier délivré le 25 mai 2022, M. [J] [F] a assigné la société ALLIANZ IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité.

Le Docteur [K], désigné par ordonnance de référé du 4 décembre 2020, ayant déposé son rapport, M. [J] [F] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers780 € - assistance tierce personne temporaire1056 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire total500 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %880 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %280 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %1156 € - Souffrances endurées7000 € - Préjudice esthétique temporaire2500 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent12 600 € - Préjudice esthétique permanent2500 € - Préjudice d’agrément5000 €

SOIT AU TOTAL34 252 €

M. [J] [F] demande en outre au tribunal de :

- condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens (incluant les frais de l’expertise judiciaire, soit 900 €).

Par conclusions notifiées le 24 août 2022, la CCSS des Hautes Alpes qui intervient volontairement, demande au tribunal de :

FIXER à la somme de 5 264,94 €, le montant total des débours exposés par la Caisse, en lien direct avec l’accident dont a été victime Monsieur [F], le 23 octobre 2019, au sein de l’établissement SET SQUASH CLUB, dont la responsabilité incombe à la compagnie ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur dudit établissement ; CONDAMNER la compagnie ALLIANZ IARD à lui verser la somme totale de 5 264,94 €, en remboursement desdits débours, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes écritures ; LA CONDAMNER également au paiement de la somme de 1 114 €, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale ; LA CONDAMNER enfin au paiement de la somme de 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Régis CONSTANS, sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Par conculisons notifiées le 7 février 2023, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal de débouter M. [J] [F] de l’ensemble de ses demandes.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la CCSS des Hautes Alpes.

Sur le droit à indemnisation :

M. [J] [F] fait valoir que le 23 octobre 2019, à [Localité 9], il a été victime d’une chute au sein de l’établissement SET SQUASH CLUB, situé [Adresse 5], assuré auprès de la compagnie ALLIANZ. Monsieur [J] [F] expose que la responsabilité de l’établissement SET S