2ème chambre Cab4, 16 avril 2024 — 22/08154

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/08154 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2ACN

AFFAIRE : M. [O] [Y] (Me Céline LOMBARDI) C/ S.A. AIG EUROPE (la SELARL JURISBELAIR)

DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Avril 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2024

PRONONCE par mise à disposition le 16 Avril 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [O] [Y] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]

immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Me Céline LOMBARDI, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la compagnie AIG EUROPE, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 3 octobre 2019 , M. [O] [Y] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société AIG EUROPE SA.

Par acte d’huissier délivré le 19 mai 2022, M. [O] [Y] a assigné la société AIG EUROPE SA pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [F], désigné par ordonnance de référé du 18 novembre 2020, ayant déposé son rapport, M. [O] [Y] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Dépenses de santé restées à charge120,60 € - Frais divers600 € - Pertes de gains professionnels actuels2391,07 € - assistance tierce personne temporaire1069,50 € - frais de déplacement304,80 €

I-B) Préjudices patrimoniaux permanents

- Incidence professionnelle 25 000 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 %337,59 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %504,90 € - Souffrances endurées8000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent3160 € - Préjudice d’agrément8000 €

SOIT AU TOTAL49 488,46 € dont il convient de déduire la somme de 5000 €, déjà versée à titre de provision.

M. [O] [Y] demande en outre au tribunal de :

- condamner la société AIG EUROPE SA à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - le doublement des intérêts, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société AIG EUROPE SA aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 31 janvier 2023, la société AIG EUROPE SA ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [O] [Y] mais sollicite :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant les demandes portant sur les frais de déplacement, l’incidence professionnelle, le préjudice d’agrément et le doublement des intérêts, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - la prise en charge des dépens par le demandeur.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la société AIG EUROPE SA qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [O] [Y] des conséquences dommageables de l’accident du 3 octobre 2019 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 3/10/19 au 13/11/19 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % de 1 mois - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 5 mois - assistance tierce personne temporaire de 46,5 heures - une consolidation au 3/4/20 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2% - des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [O] [Y] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux