2ème chambre Cab4, 16 avril 2024 — 22/08154
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/08154 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2ACN
AFFAIRE : M. [O] [Y] (Me Céline LOMBARDI) C/ S.A. AIG EUROPE (la SELARL JURISBELAIR)
DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Avril 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2024
PRONONCE par mise à disposition le 16 Avril 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [O] [Y] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Céline LOMBARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la compagnie AIG EUROPE, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 3 octobre 2019 , M. [O] [Y] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société AIG EUROPE SA.
Par acte d’huissier délivré le 19 mai 2022, M. [O] [Y] a assigné la société AIG EUROPE SA pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [F], désigné par ordonnance de référé du 18 novembre 2020, ayant déposé son rapport, M. [O] [Y] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé restées à charge120,60 € - Frais divers600 € - Pertes de gains professionnels actuels2391,07 € - assistance tierce personne temporaire1069,50 € - frais de déplacement304,80 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- Incidence professionnelle 25 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 %337,59 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %504,90 € - Souffrances endurées8000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent3160 € - Préjudice d’agrément8000 €
SOIT AU TOTAL49 488,46 € dont il convient de déduire la somme de 5000 €, déjà versée à titre de provision.
M. [O] [Y] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société AIG EUROPE SA à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - le doublement des intérêts, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société AIG EUROPE SA aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 31 janvier 2023, la société AIG EUROPE SA ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [O] [Y] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant les demandes portant sur les frais de déplacement, l’incidence professionnelle, le préjudice d’agrément et le doublement des intérêts, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - la prise en charge des dépens par le demandeur.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société AIG EUROPE SA qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [O] [Y] des conséquences dommageables de l’accident du 3 octobre 2019 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 3/10/19 au 13/11/19 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % de 1 mois - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 5 mois - assistance tierce personne temporaire de 46,5 heures - une consolidation au 3/4/20 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2% - des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [O] [Y] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux