PCP JCP fond, 28 mars 2024 — 24/00534
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Me Dalanda BEN AMMAR
Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Charles ROMINGER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/00534 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YAN
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le jeudi 28 mars 2024
DEMANDEUR Monsieur [H] [T], demeurant [Adresse 4] (TUNISIE) représenté par Maître Charles ROMINGER de la SELEURL ROMINGER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E2005
DÉFENDERESSE S.A.S. HALA [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Dalanda BEN AMMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0262
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 janvier 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mars 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 28 mars 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/00534 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YAN
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 6 juillet 2022, M. [H] [T] a donné à bail à la société HALA [Localité 3] un appartement meublé à usage d'habitation situé [Adresse 1] moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 1.500 euros, charges comprises.
Par courrier adressé en recommandé, la société HALA [Localité 3] a donné congé du logement.
Par courrier non daté, M. [H] [T] a accusé réception du congé et a indiqué que le préavis expirait le 22 septembre 2023.
La reprise des lieux n'a pu avoir lieu le 22 septembre 2023, le commissaire de justice qui s'est présenté pour effectuer l'état des lieux de sortie ayant constaté la présence d'une femme dans le logement qui a indiqué être hébergée dans le logement par M. [O] [C], gérant de la socété HALA [Localité 3].
Par acte d'huissier en date du 27 décembre 2023, M. [H] [T] a fait assigner Madame [G] [U]-[J], Monsieur [Z] [U] et Madame [N] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : constater la résiliation de plein droit du bail du fait du congé du locataire,expulser la société locataire ainsi que de tout occupant de son chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, avec la force publique si besoin est, et avec suppression, subsidiairement réduction des délais d'expulsion de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,autoriser à faire enlever les meubles au frais de la locataire,condamnation de la société HALA [Localité 3] à lui payer une indemnité d'occupation égale au loyer contractuel à compter du 24 août 2023 jusqu'à la libération complète des lieux et remise des clés, outre l'arriéré de loyer de 1.112,90 euros arrêté au 23 août 2023, avec intérêts au taux légal produit par chaque échéance impayée,condamnation de la société HALA [Localité 3] à lui payer la somme de 2.944,44 euros au titre du préjudice financier et 2.000 euros au titre du préjudice moral,condamnation de la société HALA [Localité 3] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, comprenant le constat de commissaire de justice du 22 septembre 2023. A l'audience du 22 janvier 2024 à laquelle l'affaire a été régulièrement appelée, M. [H] [T] a sollicité le bénéfice de son acte introductif. Il demande le rejet des demandes reconventionnelles à hauteur de 19.423,72 euros.
Il précise que le logement a été donné en location en bon état et avec les meubles nécessaires. Il conteste avoir autorisé le remplacement de certains meubles ainsi que la réalisation de travaux et indique que la facture produite par la société locataire est une facture de complaisance, ce d'autant que certains des travaux qui y sont mentionnés correspondent à des travaux réalisés antérieurement à la prise du logement à bail par la société HALA [Localité 3].
La société HALA [Localité 3], représentée par son conseil, ne conteste pas que le logement soit toujours occupé par Mme [E] laquelle a été installée dans les lieux par son représentant légal, M. [O] [C]. Elle indique que la date de résiliation du bail doit être fixée au 12 septembre 2023 et non au 22 août 2023, le bail prévoyant un préavis de deux mois et non préavis d'un mois. Il ajoute qu'il a effectué des travaux pour un montant de 12.320 euros et remplacé des meubles, avec l'accord du bailleur, pour un montant de 7.103,72 euros, soit la somme totale de 19.423,72 euros et sollicite la compensation de cette somme avec les loyers et indemnités d'occupation impayés. Enfin, il sollicite la condamnation du bailleur à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
Autorisé par le juge des contentieux de la protection, le conseil de M. [H] [T] a adressé des pièces complémentaires n°13 à 20 par courriers électroniques du 5 février