PCP JCP fond, 28 mars 2024 — 23/09817
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [D] [B]
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Jeanine HALIMI
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/09817 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SPA
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le jeudi 28 mars 2024
DEMANDERESSE Madame [W], [O] [J], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #PN397
DÉFENDERESSE Madame [D] [B], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 janvier 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mars 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 28 mars 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09817 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SPA
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé à effet au 6 mai 2022, Mme [W] [J] divorcée [Z] a donné à bail à Mme [D] [B] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 920 euros, hors charges.
Par courrier en date du 2 octobre 2023, Mme [D] [B] a donné congé à effet du 2 novembre 2023.
Mme [D] [B] n’a pas quitté les lieux à la date indiquée et Mme [W] [Z] a fait délivrer une sommation d’avoir à déguerpir le 16 novembre 2023.
Par acte d'huissier en date du 11 décembre 2023, Mme [W] [J] divorcée [Z] a fait assigner Mme [D] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : –valider le congé donné par la locataire, –ordonner l’expulsion de Mme [D] [B] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement sis [Adresse 2], –dire qu’à défaut d’avoir libérer les lieux, il sera procédé à l’expulsion de la locataire ainsi que de tout occupant de son chef, et notamment M. [S] [I] [C], avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et avec suppression des délais d'expulsion de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, –statuer sur le sort des meubles, –condamner Mme [D] [B] à lui payer la somme de 74,15 euros au titre des loyers dus au 20 novembre 2023, terme d’octobre inclus, –condamner Mme [D] [B] à lui payer une indemnité d'occupation égale au loyer contractuel majoré des charges à compter du mois de novembre 2023 jusqu'à la libération complète des lieux, –condamner Mme [D] [B] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts, –condamner Mme [D] [B] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
A l'audience du 22 janvier 2024, à laquelle l'affaire a été régulièrement appelée, Mme [W] [J] divorcée [Z], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Madame [V] [A], bien que régulièrement citée suivant PV de recherches infructueuses, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le congé délivré par le preneur
En application des dispositions de l'article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le preneur peut délivrer un congé à tout moment et sans besoin de justifier d'un motif. Le délai de préavis est en principe de trois mois, ce délai étant toutefois réduit à un mois pour les zones de tension locative. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation.
En l'espèce, il est constant que la locataire a délivré un congé le 2 octobre 2023 à effet du 2 novembre 2023. Le bail s'est ainsi trouvé résilié par l'effet du congé le 4 novembre 2023, le congé ayant été reçu par la bailleresse le 4 octobre 2023.
Il sera constaté que le congé du preneur est valide et que le bail a expiré à cette date, étant rappelé que les lieux n'ont pas encore été libérés.
Mme [D] [B] étant sans droit ni titre depuis le 4 novembre 2023, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il convient de préciser que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la