Loyers commerciaux, 15 avril 2024 — 22/08920
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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Loyers commerciaux
N° RG 22/08920 N° Portalis 352J-W-B7G-CXQNQ
N° MINUTE : 1
Assignation du : 23 Juin 2022
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[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 15 Avril 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. TILT prise en la personne de son co-gérant M. [D] [K] [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Michel AZOULAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R277
DEFENDERESSE
S.A.R.L. BOUCHERIE DU GRAND MARCHE prise en la personne de son gérant M. [N] [X] [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Maître Benjamin SCETBON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0268
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe DUTON, Vice-président, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;
assisté de Manon PLURIEL, Greffière lors des débats et de Camille BERGER, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 14 Mars 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 7 novembre 2000, la SCI TILT a consenti à la société BOUCHERIE DU GRAND MARCHE un renouvellement de bail pour 9 années à compter du 1er octobre 2000 de locaux commerciaux sis [Adresse 3], à usage de boucherie, triperie, volaille, charcuterie, alimentation générale et traiteur, moyennant un loyer de 144.000 francs.
La SCI TILT ayant refusé le renouvellement du bail sans offre de paiement d'une indemnité d'éviction, pour motifs graves et légitimes, par jugement du 10 mai 2012, le tribunal de grande instance de Paris a, à titre principal, débouté la SCI TILT de sa demande de validation du congé sans offre de renouvellement et sans offre d'une indemnité d'éviction délivré le 22 juillet 2009 et dit que le commandement de payer en date du 26 mai 2019 est nul et de nul effet et débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par arrêt du 28 mai 2014, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement rendu par le tribunal de Paris le 10 mai 2012 sauf en ce qu'il a dit le commandement de payer du 26 mai 2019 nul et de nul effet et débouté la SCI TILT de l'ensemble de ses demandes.
Par acte extrajudiciaire du 26 juillet 2018, le preneur a délivré une demande de renouvellement de bail commercial à compter du 1er octobre 2018 moyennant un loyer annuel de 15.000 euros par an.
Par acte extrajudiciaire du 19 août 2020, le bailleur a délivré une demande de révision de loyer du bail renouvelé à compter de la date de délivrance de l'acte, à hauteur de 38.900 euros par an H.C. / H.T.
Par acte extrajudiciaire du 28 septembre 2020, la SCI TILT a notifié au preneur un mémoire préalable en fixation du loyer du bail renouvelé à compter du 19 août 2020 à la somme de 38.900 euros HT/HC.
Par mémoire en réponse du 20 octobre 2020, le preneur a demandé au juge des loyers commerciaux de « déclarer toutes les demandes nulles et non avenues et de nul effet et de la débouter en totalité » et à titre infiniment subsidiaire, « si une mesure d'expertise devait être prononcée, elle devra principalement se soucier que tous les droits de la locataire ont été respectés et que le loyer payé actuellement par la locataire est acceptable pour ce district. »
Par acte du 23 juin 2022, la SCI TILT a assigné la société BOUCHERIE DU GRAND MARCHE devant le juge des loyers commerciaux aux fins de voir à titre principal fixer le loyer du bail renouvelé à effet du 28 septembre 2020 à la somme de 38.900 euros et à titre subsidiaire désigner un expert judiciaire pour avis sur la valeur locative.
Par mémoire en demande régulièrement notifié le 24 mai 2023, la SCI TILT demande au juge des loyers commerciaux de :
« A titre principal
- Dire que le bail s'est renouvelé pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2018, aux clauses et conditions du bail expiré ; - Fixer le loyer du bail renouvelé à la valeur locative, soit à un montant annuel de 38.900 euros H.T. / H.C., à effet du 28 septembre 2020 ; - Ordonner que le dépôt de garantie soit ajusté en conséquence ; - Ordonner que le loyer fixé portera intérêt au taux légal de plein droit à compter de la date d'effet du nouveau loyer, à chacune des échéances contractuelles et que les intérêts échus depuis plus d'une année produiront eux-mêmes intérêts ; - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - Condamner la société BOUCHERIE DU GRAND MARCHE à la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner la société BOUCHERIE DU GRAND MARCHE aux entiers dépens.
A titre subsidiaire - Désigner tel expert qu'il plaira à Madame, Monsieur le Président, avec pour mission de donner son avis sur la valeur locative des locaux loués sis [Adresse 3], telle qu'elle résulte à la date considérée des éléments visés par les articles R.142-