PCP JCP requêtes, 29 mars 2024 — 23/08360
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
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Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP requêtes N° RG 23/08360 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FBR
N° MINUTE : 1/2023
JUGEMENT rendu le vendredi 29 mars 2024
DEMANDEUR Monsieur [J] [S], demeurant [Adresse 3] comparant en personne
DÉFENDEUR Monsieur [C] [I], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1209
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Laure BILLION, juge des contentieux de la protection assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 février 2024
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 mars 2024 par Marie-Laure BILLION, juge des contentieux et de la protection, assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 29 mars 2024 PCP JCP requêtes - N° RG 23/08360 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FBR
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 septembre 2020, les consorts [I] représentés par monsieur [C] [I] ont donné à bail à monsieur [J] [S] un appartement en duplex non meublé en rez-de-chaussée sur cour, sis [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial de 1330 € outre une provision sur charges de 40 €. Le bail est soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989. Un dépôt de garantie de 1330 € a été versé par le locataire au représentant de l’indivision, monsieur [C] [I]. Un état des lieux d'entrée contradictoire a été dressé, à la date de prise d'effet du bail.
Par courrier du 9 juin 2022, monsieur [J] [S] a donné congé avec date d’effet un mois après réception de la lettre. L’accusé de réception a été signé le 22 juin 2022. Par signification d’un huissier de justice en date du 20 juin 2022, il a ensuite donné congé au 20 juillet 2022.
Un état des lieux contradictoire a été dressé le 29 juillet 2022, en présence et selon constats de commissaires de justice, l’un mandaté par le locataire, l’autre par les bailleurs.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2022, les consorts [I] ont mis en demeure monsieur [J] [S] de leur payer un solde débiteur de 611,66 €, déduction faite du dépôt de garantie (1330 €),en paiement de la consommation d’eau suite au relevé effectif (105,60 €),en paiement du prorata de la taxe d’ordures ménagères 2022 (65,49 €),en paiement d’une indemnité d’occupation du 21 au 29 juillet 2022 (400,82 €), en paiement des travaux de remise en état de l’appartement (1364 €)en paiement du coût de la mise en demeure (5,75 €). Après un courrier du 7 octobre 2022, demandant des justificatifs pour les sommes retenues, et confirmé reçu le 25 du même mois, monsieur [J] [S] s’est vu délivrer par signification du 12 avril 2023 une nouvelle mise en demeure, aux termes de laquelle la dette s’élevait désormais à 3505,84 €, avec ajout de charges récupérables, de l’augmentation de l’indemnité d’occupation et la réévaluation du coût de la remise en état de l’appartement à la charge du locataire, passant de 1364 € à 3976,50 €. Un détail de 16 pages de justificatifs des charges récupérables est également joint.
Monsieur [J] [S] a signifié, par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 juillet 2023, qu’il persistait à contester le solde du compte locataire, refusait de payer la somme exigée, et mettait en demeure les bailleurs de restituer l’intégralité du dépôt de garantie, outre la majoration légale due en cas de non restitution, les charges récupérables non régularisées et les frais d’agence déboursés pour la recherche d’un nouveau logement.
Après échec de la démarche de conciliation, dument constaté le 13 février 2023, monsieur [J] [S] a fait convoquer monsieur [C] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris par requête en date du 24 octobre 2023, aux fins de voir ledit tribunal condamner monsieur [C] [I] dans la continuité de la mise en demeure : ➢ à lui payer 3343,62 €en restitution du dépôt de garantie (1330 €),au titre de la majoration de 10% prévue à l’article 22 de la loi de 1989, due en cas de non restitution (1064 €),en raison d’un trop versé de provisions sur charges non régularisées (949,62 €) ➢ à lui payer 789 € de dommages et intérêts pour le préjudice financier lié à la recherche d’un nouveau logement, L’affaire est appelée à l’audience du juge des contentieux de la protection du 18 décembre 2023 où un renvoi contradictoire est demandé par le conseil du défendeur, qui s’engage à adresser ses conclusions à son contradicteur 15 jours avant l’audience de renvoi, fixée au 5 février 2024.
A cette audience, monsieur [J] [S] maintient ses demandes. Au soutien de ses prétentions, il précise qu’il a délivré deux congés car il était pressé de résilier le bail, après en avoir signé un nouveau avec date d’effet au 1er juin 2022 et qu’il craignait de ne pas recevoir rapidement l’accusé de réception de monsieur [C] [I], finalement signé le 22 juin 2022. Il expose que