PCP JCP requêtes, 29 mars 2024 — 23/09806
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP requêtes N° RG 23/09806 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SNS
N° MINUTE : 3/2024
JUGEMENT rendu le vendredi 29 mars 2024
DEMANDERESSE Madame [D] [C], demeurant [Adresse 2] comparante en personne
DÉFENDERESSE Madame [X] [M] [V], demeurant [Adresse 1] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Laure BILLION, juge des contentieux de la protection assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 février 2024
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 mars 2024 par Marie-Laure BILLION, juge des contentieux de la protection, assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 29 mars 2024 PCP JCP requêtes - N° RG 23/09806 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SNS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 février 2021, madame [X] [M] [V] a donné à bail meublé à madame [D] [C] un studio de 11,38 m2 sis [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial de 503 € outre une provision sur charges de 50 €. Un dépôt de garantie de 1006 € a été versé par la locataire via l’agence gestionnaire Guy Hoquet [Localité 3] 5 Maubert. Un état des lieux d'entrée contradictoire a été dressé à la date de prise d'effet du bail.
Dans le cadre du contrat de bail, madame [D] [C] a reproché à la propriétaire, qui vit dans le même immeuble, d’être entrée dans le studio sans son accord. A plusieurs reprises, des canalisations se sont bouchées et les opérations successives de résolution du problème ont été conflictuelles, insatisfaisantes, et ont accru les tensions entre les parties, notamment après un constat de plombier mandaté par l’agence gestionnaire le 24 avril 2023, qui constate un défaut dans l’installation et recommande une réfection complète pour mise aux normes. En mettant en demeure la bailleresse d’effectuer les travaux, madame [D] [C] quitte l’appartement et cherche un nouvel hébergement.
Elle donne congé au 26 mai 2023, date de rédaction de l’état des lieux de sortie. Plus d’un mois après, madame [X] [M] [V] a signifié par courrier à son ex locataire qu’elle conservait le dépôt de garantie en raison du défaut d’entretien du studio nécessitant une complète remise en état.
Après échec de la démarche de conciliation, constaté par la Commission de Paris le 13 novembre 2023, madame [D] [C] a fait convoquer madame [X] [M] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS par requête en date du 14 décembre 2023, aux fins de voir ledit tribunal condamner madame [X] [M] [V] : ➢ à lui restituer l’intégralité du dépôt de garantie de 1006 €, assorti de la majoration de 10% sur 6 mois,➢à lui rembourser 553 € correspondant au loyer de mai 2023,➢à lui rembourser 129,01 € pour la période du 24 au 30 avril 2023,➢à lui rembourser 89,20 € pour la période du 11 au 15 janvier 2023,➢à lui rembourser 100 € payés au plombier sans remise de facture et alors que le bouchage n’était pas de son fait,➢à lui payer 660 € de dommages et intérêts au titre du préjudice financier pour les frais de relogement pendant 33 jours,➢à lui payer 1500 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, L’affaire est appelée et débattue à l’audience du juge des contentieux de la protection du 5 février 2024 où les deux parties comparaissent.
Madame [D] [C] maintient ses demandes. Elle précise que la stagnation des eaux sales pendant plusieurs semaines est la cause des dépôts visibles sur les photos produites, prises elles-mêmes plusieurs semaines après l’état des lieux. Elle se fonde sur le contenu de l’état des lieux contradictoire, qui ne fait état d’aucun dommage majeur pour exiger le remboursement du dépôt de garantie.
En défense, madame [X] [M] [V] fait valoir sa bonne volonté dans la prise en considération et la résolution des problèmes de canalisations, et souligne que madame [D] [C] n’est pas sa première locataire et qu’elle a toujours eu de bonnes relations avec les précédents.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la restitution du dépôt de garantie :
Selon l'article 22 alinéa 3 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A défaut de restitution dans ce délai, le solde du dépôt restant dû, après arrêté des comptes, est majoré de plein droit d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
L'article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la