2ème Chambre civile, 16 avril 2024 — 22/03454
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
16 Avril 2024
2ème Chambre civile 64B
N° RG 22/03454 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JYCN
AFFAIRE :
Caisse primaire d’assurance maladie d’[Localité 7],
C/
S.A.S. EVALOR, CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE, [Y] [I] SCEA DE MONTIFAULT S.A. ABEILLE IARD & SANTE,
copie exécutoire délivrée le : à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC qui a signé la présente décision.
JUGEMENT Selon la procédure sans audience (article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire) En premier ressort, contradictoire, prononcé par Madame Jennifer KERMARREC par sa mise à disposition au Greffe le 16 Avril 2024, date indiquée à l’issue du dépôt des dossiers. Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Caisse primaire d’assurance maladie d’[Localité 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Adresse 6] représentée par Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
ET :
DEFENDEURS :
S.A.S. EVALOR, immatriculée sous le numéro 403 168 149 du registre du commerce et des sociétés de SAINT BRIEUC, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Maître Loïc TERTRAIS de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Maître Loïc TERTRAIS de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Monsieur [Y] [I] [Adresse 5] [Adresse 5] représenté par Me Laurent BOUILLAND, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
SCEA DE MONTIFAULT (anciennement EARL DE MONTIFAULT) [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Franck BARBIER, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, immatriculé au RCS de NANTERRE sous le n° 306 522 665, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me François MOULIERE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
EXPOSE DU LITIGE
L’EARL DE MONTIFAULT, exploitante agricole à [Localité 8] a souhaité se doter d’une station de traitement biologique du lisier et a retenu, dans ce cadre, l’offre proposée par la société EVALOR, anciennement dénommée VAL CONSEIL ENVIRONNEMENT, laquelle a fait appel à des sous-traitants dont la société ASSERVA pour la construction de cette installation.
Ces travaux ont fait l’objet d’une réception sans réserve le 26 février 2013.
Le 4 avril 2004, un contrat de “suivi biologique et d’assistance technique” a été conclu entre l’EARL DE MONTIFAULT et la société EVALOR.
Au cours du mois d’août 2009, l’EARL DE MONTIFAULT a constaté la panne d’une pompe de transfert située dans le local de centrifugation de la station de traitement.
Le 31 août 2009, Monsieur [Y] [I], salarié de la société ASSERVA, est intervenu pour procéder au remplacement de la pompe défaillante. Il a été assisté à cette occasion par Monsieur [O] [U], salarié de l’EARL DE MONTIFAULT, qui a utilisé la meuleuse fournie par Monsieur [Y] [I] pour découper une plaque en inox fixée sur le plancher béton du local de centrifugation au-dessus des fosses de stockage des lisiers. Cette découpe a provoqué une explosion et un incendie qui ont gravement blessé Monsieur [U], plus légèrement Monsieur [I], et endommagé l’installation.
Les conséquences de l’accident subi par Monsieur [U] ont été prises en charge au titre de la législation sur les accidents du travail après déclaration faite par son employeur auprès de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA).
En septembre 2009, l’EARL DE MONTIFAULT a sollicité en référé une expertise judiciaire au contradictoire des différents intervenants impliqués afin de déterminer les causes et conséquences de l’explosion et de l’incendie survenus le 31 août 2009.
Monsieur [B] [C] a été désigné en qualité d’expert selon ordonnance du 22 octobre 2009. Il a déposé son rapport le 21 mars 2012.
En octobre 2012, l’EARL DE MONTIFAULT et ses gérants ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de RENNES la société ASSERVA et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, la société EVALOR et son assureur, la CRAMA, pour être indemnisés de l’ensemble des préjudices consécutifs à l’accident du 31 août 2009.
En avril 2014,