JLD, 16 avril 2024 — 24/02606

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Monsieur DE CATHELINEAU juge des libertés et de la détention

N° RG 24/02606 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K5LN Minute n° 24/378 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 16 avril 2024 ;

Devant Nous, Marc DE CATHELINEAU, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de RENNES,

Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [N] né le 28 Août 1979 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 2]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]

Présent(e), assisté(e) de Me Alyssa DURANTEAU

En l’absence du Ministère public qui a été mis en mesure de faire valoir ses observations,

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 12 avril 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 12 avril 2024 à M. [L] [N], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] ;

Vu l’avis d’audience adressé le 12 avril 2024 à Mme [M] [B] épouse [N], tiers ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 16 avril 2024 ;

Motifs de la décision

Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.

Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.

Sur la procédure :

- Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du risque grave à l’intégrité du malade relativement à l’hospitalisation à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence

Attendu que le conseil de M. [N] soutient que la procédure d’admission de son client en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en urgence, n’est pas régulière en l’absence de caractérisation suffisante de l’urgence et du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;

Attendu qu’il ressort de la procédure que M. [N] a bien été hospitalisé sous contrainte en application de l’article L. 3212-3 du Code de la santé publique, au vu d’un certificat médical circonstancié visant la “procédure d’urgence” ;

Attendu qu’aux termes de l’article sus-visé, cette procédure suppose l’existence d’un “risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade” ;

Attendu en l’espèce que le certificat médical initial critiqué évoque un patient suivi pour un trouble bipolaire, en rupture de traitements, présentant une exaltation délirante pathologique de l’humeur, avec une reconnaissance des troubles nulle et une adhésion précaire à l’hospitalisation ; que ces éléments d’inquiétude sont corroborés par le certificat de 24 heures, tandis que l’avis médical relève la persistance chez le sujet d’une accélération psychique, une instabilité motrice, une exaltation de l’humeur, un vécu délirant persécutif, des idées de grandeur, des rationalismes morbides de ses troubles, dont il n’a pas conscience, et une absence d’adhésion aux soins ; qu’au regard de ces éléments figurant dans le certificat initial, suffisamment précis pour caractériser l’existence d’un risque de mise en danger du patient, la condition présentée ci-dessus, afférente à l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, lequel risque est au demeurant expressément visé dans le certificat critiqué, apparaît suffisamment établie ;

Que le moyen sera en conséquence rejeté ;

Au fond :

En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [L] [N] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.

PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [L] [N]. Notifions qu’en app