3ème Ch.section B, 12 avril 2024 — 22/05882
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 12 Avril 2024
N° RG 22/05882 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J2WN
Epoux [X]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) aux avocats le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [I] [V] épouse [X] née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 13] demeurant [Adresse 7] représentée par Me Virginie SIZARET, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 22-000746 du 23/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [X] né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 12] (Algérie) demeurant [Adresse 7] représenté par Me Laëtitia DRONIOU, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008428 du 13/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
COMPOSITION
Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 12 Avril 2024 date indiquée à l’issue des débats.
Me Laëtitia DRONIOU, Me Virginie SIZARET
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [I] [V] et Monsieur [J] [X] se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 devant l’officier de l’état civil de [Localité 11] (49), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issues de cette union :
- [K] [X], née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 15] (35), - [G] [X], née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 15] (35).
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 juillet 2022, Madame [V] a fait assigner Monsieur [X] en divorce devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de Rennes, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance en date du 26 octobre 2022, le Juge de la mise en état a :
- Attribué la jouissance du logement familial à l’épouse, à charge pour elle d’en payer les loyers et charges afférentes, - Laissé à l’époux un délai de 5 mois pour quitter les lieux, - Dit que chacun des époux pourra reprendre ses vêtements et objets personnels, - Attribué la jouissance du véhicule Ford Fiesta immatriculé [Immatriculation 9] à l’épouse et celle du véhicule Renault Modus immatriculé [Immatriculation 10] à l’époux, - Constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les père et mère, - Fixé la résidence des enfants au domicile maternel, - Dit que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard des enfants à son domicile, qui s’exercera à l’amiable, ou à défaut d’accord, selon les modalités suivantes : * pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, et le mercredi des semaines impaires, * pendant les périodes de vacances scolaires : la première moitié des années paires, la seconde moitié des années impaires, - Dit que le droit d’accueil s’étendra au vendredi ou lundi si ceux-ci sont fériés, - Dit qu’il appartiendra au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de l’autre parent, - Dit que le départ des enfants à l’étranger pendant les périodes de congés scolaires, sera subordonné à la production par le père des billets aller et retour des enfants, - Dit qu’à défaut, la mère sera autorisée à ne pas remettre les enfants pour la période considérée, - Dit que si le titulaire du droit d’accueil ne l’a pas exercé dans l’heure qui suit celle prévue, pour les fins de semaine, et dans la journée, pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé, - Dit que le père est hors d’état de contribuer financièrement à l’entretien et l’éducation des enfants, et débouté la mère de sa demande à ce titre.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 mars 2024, Madame [V] demande au Juge aux affaires familiales de bien vouloir :
- Juger que le juge français est compétent et que la loi française est applicable, - Prononcer le divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil, - Ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chaque époux, - Fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 28 juillet 2022, date de la demande en divorce, - Autoriser l’épouse à conserver l’usage du nom marital, - Maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale, - Maintenir la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, - Fixer le droit d’accueil du père selon des modalités amiables, et à titre subsidiaire, selon les modalités suivantes : * pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, * pendant les périodes de vacances sco