JUGE CX PROTECTION, 9 avril 2024 — 23/09398

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Cité Judiciaire Service des contentieux de la protection [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 2] JUGEMENT DU 09 Avril 2024

N° RG 23/09398 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KXN5

JUGEMENT DU : 09 Avril 2024

Société SA CREDIPAR

C/ [B] et [N] -[V] [Y]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE 9 avril 2024 à Monsieur et Madame [Y]

CCC DELIVRE LE 9 avril 2024 à Maitre CASTRES Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 09 Avril 2024 ;

Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;

Audience des débats : 18 Janvier 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 09 Avril 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR

Société SA CREDIPAR [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEURS :

Epoux [B] et [N] -[V] [Y] [Adresse 4] [Localité 3] comparant en personne pour madame, non comparant pour monsieur

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 3 mars 2018, la SA CREDIPAR a consenti à Monsieur [F] [Y] et Madame [B] [Y] un crédit d'un montant en capital de 11 790 € remboursable en 60 mensualités de 226,09 € incluant les intérêts au taux annuel débiteur fixe de 4,65 % et au taux annuel effectif global de 5,83 %, afin de financer l'achat d’un véhicule Nissan Qashqai+2, immatriculé [Immatriculation 7].

Le contrat prévoyait une réserve de propriété du véhicule financé avec subrogation au profit de la SA CREDIPAR.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2023, la SA CREDIPAR a fait assigner les époux [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la restitution du véhicule dans les 15 jours de la signification du jugement et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard ainsi que leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : 3 811,28 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,65 % à compter du 25 juillet 2023 jusqu’à parfait paiement,900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens. A l’audience du 18 janvier 2024 le juge a soulevé d’office les moyens suivants tirés de l’application du code de la consommation:

* la forclusion pour incident de paiement non régularisés depuis plus de deux ans, * la nullité du contrat de déblocage des fonds avant l’expiration du délai de rétractation ou pour omission de la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur, * la déchéance du droit aux intérêts pour : - défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, - absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance, - non-respect du corps huit, - défaut de bordereau de rétractation, - défaut de production de la fiche d’information précontractuelle. - défaut de justificatif de la consultation du FICP, - défaut de conformité de l’encadré, y compris le montant total dû et le montant des échéances, - défaut de mention des informations relatives au calcul du TAEG, y compris taux de période et méthode.

Comparant à l’audience par ministère d’avocat, la CREDIPAR a maintenu ses demandes. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, la société s'est défendue, notamment en adressant une note en cours de délibéré, de toute irrégularité.

Madame [B] [Y] a fait valoir ses difficultés financières, et a sollicité l’octroi de délais de paiement sur deux ans afin de s’acquitter de sa dette. A cet égard, elle a indiqué percevoir un salaire de 1 200 € par mois tandis que Monsieur [Y] bénéficie d’un salaire mensuel de 1 000 à 1 500 € par mois. Madame [Y] a également précisé que trois règlements ont été effectués au mois de mai et juillet 2023 pour un montant total de 750 €, bien qu’ils ne figurent pas au décompte. Bien que régulièrement assigné par dépôt en l’étude, Monsieur [F] [Y] n’a pas comparu.

En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Il résulte des dispositions des articles 472 du code de procédure civile que : “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”

Sur la demande principale en paiement :

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d'office, après avoir recue