Chambre 1-1, 16 avril 2024 — 20/03257
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 16 AVRIL 2024
N° 2024/ 166
Rôle N° RG 20/03257 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFWCZ
[L] [Y] [X] [D] [U] épouse [E]
C/
[I] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Marie-hélène OTTO
-Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 29 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le N°17/03318 .
APPELANTE
Madame [L] [Y], [X] , [D] [U] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marie-hélène OTTO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Maître [I] [H], notaire
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Mars 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Anaïs DOVINA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2024,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Anaïs DOVINA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[S] [U] est décédé le [Date décès 2] 2009 à [Localité 7], laissant pour lui succéder son épouse, Mme [B] [G] et ses deux enfants, M.[W] [U] et Mme [L] [U] épouse [E].
Le de cujus est décédé en l'état d'un testament daté du 11 Janvier 2006, d'un codicille en
date du 19 Mars 2008, et d'une donation au profit de son épouse en date du 6 Janvier 2005.
Me [T] [R], notaire à [Localité 7] a ouvert les opérations de succession le 13 avril 2011.
Mme [B] [G] et M.[W] [U] ont confié le règlement de la succession pour les biens situés en France à Me [O] [N], notaire à [Localité 5], puis à Me [I] [H], notaire à [Localité 8].
Lui reprochant de ne pas avoir tenu compte d'une clause de la donation entre époux précisant qu'en cas d'option pour l'usufruit total par le conjoint survivant, les droits de mutation seront prélevés sur la succession, ainsi que des erreurs de montants dans la déclaration de succession, par assignation du 17 juillet 2017' Mme [L] [U] épouse [E], a fait citer Me [I] [H] devant le tribunal de grande instance de Nice, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :
- 324 965 € en réparation de l'imposition dont elle n'aurait jamais due être débitrice, si le notaire n'avait pas évincé l'application de la clause testamentaire prévue dans l'acte de donation entre époux du 6 janvier 2005,
- 87 068 € au titre du redressement fiscal de la base d'imposition des droits d'enregistrement et des pénalités,
- 11.375 € au titre des intérêts de droits différés' compte arrêté au jour de la délivrance de l'assignation, somme à parfaire au jour du jugement,
- 5.000 € en réparation de son préjudice moral,
outre les dépens de l'instance
Par jugement rendu le 29 novembre 2019, cette juridiction a débouté Mme [L] [U] épouse [E] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à Me [I] [H] la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Le tribunal a considéré que:-
- la disposition de l'acte de donation entre époux, selon laquelle en cas d'option du conjoint survivant pour l'usufruit total, les droits de mutation seraient partagés entre elle-même et les deux enfants, était contraire à l'ordre public français, dès lors que le code général des impôts prévoit l'exonération des droits de mutation pour le conjoint survivant.
- Le redressement fiscal n'est pas imputable au notaire, alors que les rectifications concernent la prise en charge des revenus fonciers pour les années 2008 et 2009.
Par déclaration transmise au greffe le 3 mars 2020, Mme [L] [U] épouse [E] a relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions transmises, le 19 août 2020, par l'appelante.
Elle estime que le notaire a commis une faute par manquement à son obligation de conseil, notamment au regard des règles fiscales, ainsi qu'à son devoir d'impartialité, d'une part en refusant, sans la consulter, d'appliquer des dispositions valables incluses dans un acte notarié de donation entre époux et d'autre part, en ayant retenu une évaluation erronée de l'actif net ayant entrainé un redressement.
Mme [L] [U] épouse [E] ajoute :
- qu'il résulte de la convention de La Haye du 5 octobre 1961 qui s'applique à