Chambre Sociale, 16 avril 2024 — 22/00962

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 16 avril 2024 à

la SELARL SELARL EFFICIENCE

Me Johan ROUSSEAU-DUMARCET

AD

ARRÊT du : 16 AVRIL 2024

MINUTE N° : - 24

N° RG 22/00962 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GR6I

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 29 Mars 2022 - Section : COMMERCE

APPELANT :

Monsieur [X] [J] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Elise HOCDÉ de la SELARL SELARL EFFICIENCE, avocat au barreau de TOURS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/01911 du 13/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)

ET

INTIMÉE :

S.A.R.L. TRANSPORTS PUBLICS DE MARCHANDISES OUVRARD (TPMO)

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Johan ROUSSEAU-DUMARCET, avocat au barreau de TOURS

Ordonnance de clôture : Le 5 janvier 2024

Audience publique du 30 Janvier 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.

Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 16 avril 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [X] [J] [W] a été engagé à compter du 17 janvier 2011 par la S.A.R.L. TPMO Transports Publics de Marchandises Ouvrard en qualité de chauffeur routier, statut ouvrier, coefficient 150.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

Le 3 juin 2016, M. [X] [J] [W] a démissionné.

Le 8 décembre 2016, M. [J] [W] a adressé un courrier à son employeur afin de solliciter le paiement de diverses heures supplémentaires.

Par requête du 3 mars 2017, M. [X] [J] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins d'obtenir la requalification de la démission en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, de voir reconnaître l'existence d'un travail dissimulé et d'obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence.

Par jugement du 29 mars 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :

Confirmé que M. [X] [J] [W] a démissionné de son poste ;

Débouté en conséquence M. [X] [J] [W] de la totalité de ses demandes ;

Débouté la SARL TPMO de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné M. [X] [J] [W] aux éventuels dépens d'instance.

Le 20 avril 2022, M. [X] [J] [W] a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 9 novembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [X] [J] [W] demande à la cour de :

A titre liminaire :

Juger que la déclaration d'appel de M. [W] est recevable,

Débouter la société TPMO de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d'appel,

Sur le fond :

Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Tours du 29 mars 2002 en toutes ses dispositions,

La Cour statuant de nouveau :

Juger que M. [W] est bien fondé et recevable en ses demandes,

En conséquence :

Juger que la démission de M. [W] doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur,

Juger que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamner la société TPMO au paiement des sommes suivantes :

- 2.443 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 4.441 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 444 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,

- 24.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En tout état de cause,

Condamner la société TPMO au paiement des sommes suivantes :

- 10.471,12 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires,

- 1.047 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire sur les heures supplémentaires,

- 8.116,50 euros à titre d'indemnisation de la contrepart