Chambre Sociale, 16 avril 2024 — 22/01422
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 16 AVRIL 2024 à
la SELARL A2CR
la SELAS FIDAL
AD
ARRÊT du : 16 AVRIL 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 22/01422 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GS7E
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 13 Mai 2022 - Section : AGRICULTURE
APPELANT :
Monsieur [B] [I]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Caroline RENONCET de la SELARL A2CR, avocat au barreau de TOURS,
ET
INTIMÉE :
Groupement GROUPEMENT D'EMPLOYEURS DES 4 SAISONS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité domicilié audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Xavier REY de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BLOIS,
Ordonnance de clôture : le 2 février 2024
Audience publique du 13 Février 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 16 Avril 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [I] a été engagé à compter du 1er mars 2016 par la SCEA de la Motte en qualité d'opérateur de maintenance.
La relation de travail était régie par la convention collective départementale de travail des exploitations de polyculture, d'élevage, de viticulture, de maraîchage, des CUMA et ETAR d'Indre et Loire du 15 mars 1966.
A compter du 1er juillet 2018, M. [B] [I] est devenu salarié du Groupement d'employeurs Les quatre saisons.
Le 27 août 2020, M. [I] a démissionné de son emploi au sein du Groupement d'employeurs Les quatre saisons.
Par requête en date du 12 février 2021, M. [B] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins, en l'état de ses dernières prétentions, de voir:
- requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- condamner le Groupement d'employeurs Les quatre saisons à lui payer les sommes suivantes:
- 14 906,70 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 2 981,34 euros à titre d'indemnité légale de licenciement;
- 5 962,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 596,26 euros au titre des congés payés afférents;
- 17 888,04 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé;
- 7 539,97 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires accomplies entre juillet 2018 et décembre 2019;
- 19 531,98 euros à titre de rappel de salaire des repos compensateurs obligatoires pour les années 2018 à 2020;
- 466,51 euros 'au titre de prime';
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des jours de fractionnement;
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des 'jours de repos quotidiens obligatoires';
- 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
- condamner le Groupement d'employeurs Les quatre saisons à lui remettre les bulletins de paie et les documents de fin de contrat rectifiés en application des dispositions qui précèdent dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document;
- condamner le Groupement d'employeurs Les Quatre Saisons aux entiers dépens.
Par jugement en date du 13 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Blois a:
- condamné le Groupement d'employeurs Les Quatre Saisons à verser M. [B] [I] les sommes suivantes:
- 2 041,60 euros brut au titre du rappel de salaire des repos compensateurs au titre du dépassement du contingent légal annuel pour l'année 2019;
- 20,41 euros au titre de la prime d'ancienneté des repos compensateurs pour dépassement du contingent légal annuel;
- 250,00 euros au titre de l'article 700 du Code procédure civile;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision en application de l'article 515 du code procédure civile;
- débouté M. [B] [I] du surplus de ses demandes;
- condamné le Groupement d'employeurs Les Quatre Saisons aux entiers dépens.
Le 9 juin 2022, M. [B] [I] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle n'avait condamné le Gr