Chambre Sociale, 16 avril 2024 — 22/01425

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 16 AVRIL 2024 à

la SELARL A2CR

la SELAS FIDAL

AD

ARRÊT du : 16 AVRIL 2024

MINUTE N° : - 24

N° RG 22/01425 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GS7K

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 13 Mai 2022 - Section : AGRICULTURE

APPELANT :

Monsieur [Z] [V]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS

ayant pour avocat plaidant Me Caroline RENONCET de la SELARL A2CR, avocat au barreau de TOURS,

ET

INTIMÉE :

S.C.E.A. DE LA MOTTE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS

ayant pour avocat plaidant Me Xavier REY de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BLOIS,

Ordonnance de clôture : le 2 février 2024

Audience publique du 16 Avril 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.

Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le , Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [Z] [V] a été engagé à compter du 1er mars 2016 par la S.C.E.A. de La Motte en qualité d'opérateur de maintenance.

La relation de travail était régie par la convention collective départementale de travail des exploitations de polyculture, d'élevage, de viticulture, de maraîchage, des CUMA et ETAR d'Indre et Loire du 15 mars 1966.

Par requête en date du 12 février 2021, M. [Z] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins, en l'état de ses dernières prétentions, de voir:

- juger que son contrat de travail avait été rompu de manière unilatérale par l'employeur le 30 juin 2018 sans respect du formalisme requis;

- condamner la société la S.C.E.A. de La Motte à lui payer les sommes suivantes :

- 7 087,87 euros brut à titre de rappel de salaire sur des heures supplémentaires dues entre le mois de mars 2016 et le mois de juin 2018;

- 18 501,96 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé;

- 18 565,54 euros brut à titre de rappel de salaire des repos compensateurs obligatoires pour les années 2016 à 2018;

- 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des repos quotidiens obligatoires;

- 3500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

- condamner la S.C.E.A. de La Motte à lui remettre les bulletins de paie rectifiés en application des dispositions qui précèdent dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard;

- condamner la S.C.E.A. de La Motte aux entiers dépens.

Par jugement en date du 13 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Blois a:

- dit que M. [Z] [V] était fondé dans son action;

- constaté que le contrat de travail de M. [Z] [V] avait été rompu le 30 juin 2018 à l'initiative de la S.C.E.A. de La Motte;

- condamné la S.C.E.A. de La Motte à verser M. [Z] [V] les sommes suivantes :

- 1 914,00 euros brut au titre du rappel de salaire des repos compensateurs au titre du dépassement du contingent légal annuel pour l'année 2017;

- 250,00 euros au titre de l'article 700 du Code procédure civile;

- ordonné l'exécution provisoire de 'la décision à intervenir' en application de l'article 515 du Code procédure civile;

- débouté M. [Z] [V] du surplus de ses demandes;

- condamné la société S.C.E.A. de La Motte aux entiers dépens.

Le 9 juin 2022, M. [Z] [V] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle:

- n'a condamné la S.C.E.A. de La Motte à lui payer que les sommes suivantes:

- 1 914,00 euros brut au titre du rappel de salaire des repos compensateurs au titre du dépassement du contingent légal annuel pour l'année 2017;

- 250,00 euros au titre de l'article 700 du Code procédure civile;

- l'a débouté du surplus de ses demandes.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 22 février 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Z] [V] demande à la cour de :

- de confirmer partielleme