Chambre Sociale, 16 avril 2024 — 22/01430

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 16 AVRIL 2024 à

la SELARL A2CR

la SELAS FIDAL

AD

ARRÊT du : 16 AVRIL 2024

MINUTE N° : - 24

N° RG 22/01430 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GS7V

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 13 Mai 2022 - Section : AGRICULTURE

APPELANT :

Monsieur [U] [J]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS

ayant pour avocat plaidant Me Caroline RENONCET de la SELARL A2CR, avocat au barreau de TOURS,

ET

INTIMÉE :

Groupement GROUPEMENT D'EMPLOYEURS DES 4 SAISONS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS

ayant pour avocat plaidant Me Xavier REY de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BLOIS

Ordonnance de clôture : le 2 février 2024

Audience publique du 13 Février 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.

Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 16 Avril 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [U] [J] a été engagé en qualité de chef d'équipe culture par le groupement d'employeurs Les quatre saisons, selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er septembre 2013.

Le contrat de travail prévoyait une durée hebdomadaire de travail de 43 heures.

La relation de travail était régie par la convention collective départementale de travail des exploitations de polyculture, d'élevage, de viticulture, de maraîchage, des CUMA et ETAR d'Indre et Loire du 15 mars 1966.

En février 2018, M. [U] [J] a démissionné de son emploi au sein du groupement d'employeurs Les quatre saisons.

Le groupement d'employeurs Les quatre saisons a établi un reçu pour solde de tout compte que M. [U] [J] a signé le 23 février 2018.

Par requête en date du 3 août 2020, M. [U] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir:

- condamner le groupement d'employeurs Les quatre saisons à lui payer les sommes suivantes:

- 8 689,07 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires réalisées entre mars 2015 et décembre 2017;

- 1 138,72 euros brut à titre de rappel de salaire des repos compensateurs des dimanches;

- 56,93 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté sur le rappel au titre des repos compensateurs des dimanches;

- 5 752,26 euros brut à titre de rappel de salaire des repos compensatoires obligatoires pour dépassement du contingent légal d'heures supplémentaires annuelles pour les années 2015 à 2017;

- 287,613 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté sur le rappel des repos compensateurs liés au forfait des 43 heures de travail hebdomadaire;

- 17 411,97 euros à titre de rappel de salaire des repos compensateurs obligatoires pour dépassement du contingent légal d'heures supplémentaires annuel au-delà des 43 heures hebdomadaires pour les années 2015 à 2017;

- 1 648,58 euros brut à titre de rappel de primes d'ancienneté liées aux heures supplémentaires pour les années 2015 à 2017;

- 23 473,56 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé;

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des jours de fractionnement;

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des jours de repos obligatoires;

- 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;

- ordonner que les intérêts majorés et capitalisés courent à compter de la saisine du conseil de prud'hommes;

- condamner le groupement d'employeurs Les quatre saisons à lui remettre les bulletins de paie rectifiés en application des dispositions qui précèdent dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, qu'il pourra faire liquider en sa faveur en saisissant à nouveau la présente juridiction;

- condamner le groupement d'employeurs Les quatre saisons aux entiers dépens.

Par jugement du 13 mai 2022, le conseil de prud'hommes de