1ère chambre section inst, 16 avril 2024 — 23/01917

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Texte intégral

R.G. : N° RG 23/01917 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNPG

ARRÊT N°

du : 16 avril 2024

BD

Formule exécutoire le :

à :

Me Pascal GUILLAUME

Me Elizabeth BRONQUARD

COUR D'APPEL DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION INSTANCE

ARRÊT DU 16 AVRIL 2024

APPELANTE :

d'une ordonnance rendue le 06 novembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Reims (RG 23/00198)

Madame [U] [M] épouse [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉE :

S.A. LE FOYER REMOIS

Société Anonyme d'habitation à loyers modérés, au capital social de 20.826.512,50 €335 581 211.

Immatriculée au RCS de Reims au n° 335 581 211ayant son siège social à [Adresse 3], représentée par son directeur général domicilié de droit audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de REIMS

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 805 du code de procédure civile, M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Mme Christel MAGNARD, conseiller, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis les magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Bertrand DUEZ, président de chambre

Madame Christel MAGNARD, conseiller

Madame Claire HERLET, conseiller

GREFFIER D'AUDIENCE :

Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débat et Madame Lucie NICLOT, greffier, lors du délibéré,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. DUEZ, Président de chambre, et par Madame NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

Suivant acte sous seing privé du 10 mars 2016, la société anonyme d'habitation à loyer modéré le Foyer Rémois avait donné à bail à madame [U] [Y]-[M] un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 4].

Cet immeuble étant destiné à la démolition, un nouveau bail a été souscrit entre Mme [Y]-[M] et la S.A. Foyer Rémois le 28 décembre 2021 sur un appartement sis [Adresse 1] à [Localité 4].

Mme [Y]-[M] n'a emménagé dans les locaux de la rue Louvois que fin mars 2022.

Le 25 avril 2023 Mme [Y]-[M] a assigné en référé la S.A. Foyer Rémois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims pour contraindre le bailleur sous astreinte à :

Mettre son logement aux normes 'personne à mobilité réduite' (ci après PMR)

Effectuer des travaux de réfection des parties communes de l'immeuble (portail, porte vitrée d'entrée, interphone, ascenseur et boites aux lettres)

Par ordonnance de référé en date du 6 novembre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims a débouté Mme [Y]-[M] de sa demande de mise aux normes PMR du logement qu'elle occupe.

Les motifs décisoires de cette disposition retiennent sur ce point que Mme [Y]-[M] ne justifie pas suffisamment de sa qualité de personne handicapée pouvant prétendre à l'attribution d'un logement adapté en fonction des conditions générales de location du bailleur social.

Le juge des référés relève que les conditions générales de location du bailleur social indiquent qu'une demande de logement adapté doit être motivée par la justification d'un taux de handicap de 80 % minimum, ouvrant droit à une carte de mobilité inclusion (CMI) ou par la justification d'une décision d'une commission administrative compétente ou d'un organisme de sécurité sociale. Le premier juge retient que Mme [Y]-[M] ne justifie pas de cette condition.

Sur la demande de réfection des parties communes et les dommages-intérêts réclamés, le premier juge a :

Condamné le Foyer Rémois à remettre ou faire remettre en état les parties communes à savoir l'interphone, la porte d'entrée et l'ascenseur de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], et ce sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance ;

Condamné le Foyer Rémois à payer à madame [U] [Y]-[M] la somme provisionnelle de 2.000 euros à valoir sur son préjudice de jouissance ;

Condamné le Foyer Rémois à payer à madame [U] [Y]-[M] la somme de 483,20 euros au titre des frais d'huissiers de justice exposés par la demanderesse;

Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Le juge des référés n'a retenu que le dysfonctionnement de la porte d'entrée vitrée de l'immeuble remplacée par une plaque de bois, de l'interphone et de l'ascenseur, et a considéré qu'il n'était pas acquis que le portail d'accès véhicules était défaillant et que Mme [