CIVIL TP SAINT DENIS, 15 avril 2024 — 24/00180

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CIVIL TP SAINT DENIS

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00180 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTZ6

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à : COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS

--------------------

JUGEMENT DU 15 AVRIL 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [C] [E] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Maître Richard PATOU PARVEDY de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR(S) :

Madame [W] [U] [T] [R] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] comparante en personne Monsieur [F] [K] [R] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Cécile VIGNAT,

Assisté de : Samantha EDMOND, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 11 Mars 2024

DÉCISION :

Réputée contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [C] [J] épouse [E] a donné à bail d’habitation à Madame [W] [U] [T] [Z] épouse [R] et Monsieur [F] [K] [R] une maison située [Adresse 1] selon contrat du 19 décembre 2020, moyennant un loyer mensuel de 1.100 € hors charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 avril 2023, Madame [C] [J] épouse [E] a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 3.300 € ainsi qu’une mise en demeure de justifier de l’occupation du logement et de l’assurance contre les risques locatifs.

Le 21 août 2023, les locataires ont donné congé moyennant un préavis d’un mois.

Par acte de commissaire de justice du 15 février 2024, Madame [C] [J] épouse [E] a fait assigner Madame [W] [U] [T] [Z] épouse [R] et Monsieur [F] [K] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes : - 8.325 € au titre des loyers et charges impayés - 832,50 € au titre des pénalités de retard - 4.338,53 € ay tutre des dommages et intérêts pour remise en état du logement - 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant les frais du commissaire de justice.

A l’audience du 11 mars 2024, date à laquelle l'affaire a été évoquée, Madame [C] [J] épouse [E], représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, rappelant que le mur séparatif était privatif et que la demande de remise en état est parfaitement justifiée.

Madame [W] [U] [T] [Z] épouse [R] comparaît en personne. Monsieur [F] [K] [R] est non comparant ni représenté. Elle reconnaît la dette locative. Elle ne comprend pas le devis des réparations pour le mur extérieur, indiquant que les voisins étaient d’accord et qu’elle ne savait pas que le mur était privatif.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 15 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’arriéré locatif

Conformément aux dispositions des articles 1728 du code civil et 7 a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer.

L’arriéré locatif n’est pas contesté par Madame [W] [U] [T] [Z] épouse [R] et Monsieur [F] [K] [R].

Conformément au décompte figurant dans l’assignation et à la taxe foncière 2023, il reste dû au titre des loyers impayés de février 2023 à septembre 2023 la somme de 8.100 € outre la TEOM d’un montant de 225 € soit la somme totale de 8.325 €.

Il y a lieu de condamner solidairement Madame [W] [U] [T] [Z] épouse [R] et Monsieur [F] [K] [R] à payer à Madame [C] [J] épouse [E] la somme de 8.325 € au titre des loyers impayés.

Sur la demande au titre des pénalités

Conformément aux dispositions du contrat de bail, la bailleresse réclame la somme de 832,50 € au titre de la clause pénale prévoyant une majoration de plein droit de 10% sur le montant des sommes dues en dédommagement du préjudice subi par le bailleur et cela sans mise en demeure préalable.

Compte tenu de l’importance de l’arriéré locatif, il convient de faire droit à cette demande par ailleurs non contestée par Madame [W] [U] [T] [Z] épouse [R] et Monsieur [F] [K] [R] et de les condamner à payer à Madame [C] [J] épouse [E] la somme de 832,50 € au titre des pénalités.

Sur les travaux de remise en état

Conformément aux dispositions des articles 1732 du code civil et 7c de la loi du 6 juillet 1989, le locataire doit répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur, ou encore par le fait d’un tiers qui se serait introduit sans son accord dans le logement.

Le locataire est tenu de prendre en charge les réparations locatives définies par les textes réglementaires.

La preuve de la ré