CIVIL TP SAINT DENIS, 15 avril 2024 — 24/00026

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CIVIL TP SAINT DENIS

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00026 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSN7

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à : COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS

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JUGEMENT DU 15 AVRIL 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Société BPCE FINANCEMENT [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE substitué par Me Florian RATINAUD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [B] [Z] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Cécile VIGNAT,

Assisté de : Maëva SOUPAYA VALLIAMA, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 12 Février 2024

DÉCISION :

Contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 08 février 2022, la société BPCE Financement a consenti à Monsieur [B] [Z] un crédit renouvelable n° [Numéro identifiant 1], reconstituable par fractions, au taux d’intérêt variable selon le montant du crédit utilisé, avec un montant maximum autorisé de 7.000 €.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 1er mars 2023, la BPCE Financement a mis en demeure Monsieur [B] [Z] de régler la somme de 722,52 € correspondant aux échéances impayées.

La société BPCE Financement a a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée en date du 22 mars 2023, présentée le 29 mars 2023 et revenue avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”.

Par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2023, la société BPCE Financement a fait assigner Monsieur [B] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit : A titre principal : condamner Monsieur [B] [Z] à lui payer la somme de 7.752,01 € avec intérêts au taux contractuel de 5,18% l’an à compter de la mise en demeure du 22 mars 2023 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation avec capitalisation annuelle des intérêts, A titre subsidiaire : dans l’hypothèse où la déchéance du terme ne serait pas acquise, constater les manquements graves et répétés de Monsieur [B] [Z] à son obligation contractuelle de remboursement et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil et condamner Monsieur [B] [Z] à payer à la société BPCE Financement la somme de 7.752,01 € au taux légal à compter du jugement à intervenir En tout état de cause, condamner Monsieur [B] [Z] à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 février 2024.

La société BPCE Financement, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes.

Monsieur [B] [Z] comparaît en personne et sollicite des délais de paiement d’un montant de 200 € par mois. Il déclare travailler dans la restauration et percevoir un salaire net mensuel de 3.400 €.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l’alinéa 1er de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

Au vu de l’historique du compte produit par la société BPCE Financement, le premier incident de paiement non régularisé du prêt date du 05 novembre 2022.

En conséquence, l’action de la société BPCE Financement engagée par assignation du 27 décembre 2023, soit dans les deux années suivant le premier incident de paiement non régularisé, est recevable.

Sur la déchéance du terme

En matière de crédit à la consommation, il est de jurisprudence établie qu’il résulte des dispositions de l’article L 312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise en créancier sans la délivrance d’une mise en demeure re