Serv. contentieux social, 10 avril 2024 — 23/01291

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 AVRIL 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01291 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6UQ N° de MINUTE : 24/00808

DEMANDEUR

Monsieur [M] [D] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB216 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/007787 du 27/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)

DEFENDEUR

MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Madame [I] [R]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 08 Février 2024.

Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Xavier MARTINEZ

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01291 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6UQ Jugement du 10 AVRIL 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Le 23 septembre 2022, Monsieur xxx [M] [D] a déposé un dossier à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis demandant l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mentions invalidité ou priorité et stationnement, de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) et du complément de ressources.

Par décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 15 novembre 2022, Monsieur [M] [D] s’est vu refuser l’AAH au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 50%.

Par décision du même jour, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis lui a attribué une carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement et mention priorité.

Le 4 janvier 2023, Monsieur [M] [D] a déposé un recours administratif à l’encontre du refus de l’AAH.

Par décision du 2 mai 2023, la CDAPH a confirmé le refus d’attribution de l’AAH.

Par requête reçue le 10 juillet 2023 au greffe, Monsieur [M] [D] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre cette décision.

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 décembre 2023, laquelle a été renvoyée et retenue à l’audience du 8 février 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions déposées et oralement développées à l’audience précitée, Monsieur [M] [D], représenté par son conseil, demande au tribunal de : - à titre principal, ordonner une expertise avec une mission habituelle en pareil cas, - à titre subsidiaire, accorder le bénéfice de l’AAH et statuer ce que de droit sur les dépens.

A l’appui de ses demandes, il se fonde sur le certificat médical du docteur [X] qui fait état de discopathies lombaires, de douleurs lombaires chroniques, d’une sciatique droite hyperalgique et de douleurs aux épaules. Il précise que la station debout prolongée est contre-indiquée ainsi que le port de charge lourde. Il expose qu’il ne peut exercer son activité de cuisinier mais tente de continuer cette activité lorsqu’il le peut.

Par conclusions reçues le 21 novembre 2023 au greffe et développées oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Monsieur [M] [D] de toutes ses demandes, de confirmer les décisions de la CDAPH du 15 novembre 2022 et du 2 mai 2023 et de ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que Monsieur [M] [D] présente une déficience ostéoarticulaire du rachis lombaire entraînant des difficultés légères à modérées dans la mobilité, notamment dans ses déplacements et sur la station debout prolongée, de sorte qu’il présente un taux d’incapacité inférieur à 50% et ne peut donc pas bénéficier de l’AAH. Elle indique qu’il était en emploi au moment de sa demande, sans avis d’inaptitude ou de licenciement, que la RQTH lui a été attribuée et peut l’aider dans l’aménagement de son poste ou l’accompagner vers une reconversion professionnelle.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise

Par application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un ta