Serv. contentieux social, 10 avril 2024 — 23/01535
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01535 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YBX2 Jugement du 10 AVRIL 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 AVRIL 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01535 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YBX2 N° de MINUTE : 24/00814
DEMANDEUR
Madame [T] [E] en qualité de représentant légal de sa fille [Z] [E] [Adresse 1] [Localité 4] comparante en personne
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [R] [X]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 08 Février 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01535 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YBX2 Jugement du 10 AVRIL 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête déposée le 21 août 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, Madame [T] [E] en qualité de représentant légal de sa fille [Z] [E], a formé un recours à l’encontre des décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 7 février 2023, puis du 27 juin 2023, suite à recours administratif préalable obligatoire, ayant estimé que le taux d’incapacité de sa fille [Z] est inférieur à 50% et lui refusant le bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), de son complément et de la prestation de compensation du handicap (PCH).
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été évoquée et retenue à l’audience du 8 février 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations formulées oralement à l’audience, Madame [T] [E], en qualité de représentant légal de sa fille [Z] [E], comparant en personne, demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale aux fins de réévaluation du taux d’incapacité.
Elle renonce à l’audience à sa demande de PCH, indiquant n’avoir besoin d’une aide humaine qu’à l’école mais non à la maison. Elle expose que sa fille souffre de crises d’épilepsie à raison d’une à deux fois par mois, avec un traitement médicamenteux matin et soir et que sa fille a les mains crispées en permanence.
Par conclusions du 11 décembre 2023 développées oralement à l’audience, la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis (MDPH), régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Madame [T] [E], en qualité de représentant légal de sa fille [Z], de toutes ses demandes, de confirmer les décisions de la CDAPH du 7 février 2023 et du 27 juin 2023 et de ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’au vu du certificat médical du 15 juillet 2021 et en application du guide barème, l’enfant présente une déficience intellectuelle bien équilibrée sous traitement entraînant peu de retentissement dans les actes de la vie quotidienne, sociale et scolaire, de sorte qu’elle présente un taux d’incapacité inférieur à 50% et ne peut donc pas bénéficier de l’AEEH.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
Aux termes de l’article L.541-1 du code de la sécurité sociale, “toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un di