Serv. contentieux social, 10 avril 2024 — 23/01569
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01569 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCJE Jugement du 10 AVRIL 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 AVRIL 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01569 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCJE N° de MINUTE : 24/00809
DEMANDEUR
Madame [J] [E] [K] [Adresse 1] [Localité 4] comparante en personne
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [Z] [B]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 08 Février 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01569 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCJE Jugement du 10 AVRIL 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 décembre 2022, Madame [J], [E] [K] divorcée [X] a déposé un dossier à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis demandant l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité, de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), de la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) et d’une orientation professionnelle notamment vers un centre de rééducation professionnelle (CRP), vers le marché du travail ou avec accompagnement par le dispositif Emploi accompagné.
Par décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 28 février 2023, Madame [K] s’est vue refuser l’AAH au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 50%.
Par décision du même jour, la CDAPH lui a renouvelé une orientation professionnelle vers le marché du travail et la RQTH.
Par décision du même jour, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a révisé sa demande et lui a attribué une CMI mention priorité.
Le 26 avril 2023, Madame [K] a déposé un recours administratif à l’encontre du refus d’AAH que la CDAPH a confirmé par décision du 18 juillet 2023.
Par requête reçue le 25 août 2023 au greffe, Madame [J] [K] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours à l’encontre de cette décision.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 février 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement soutenues à l’audience précitée, Madame [J] [K], comparant en personne, demande au tribunal une réévaluation de son taux d’incapacité et à titre subsidiaire, la mise en oeuvre d’une expertise médicale.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir qu’elle a exercé le métier d’agent de service hospitalier, qu’elle a été victime d’un accident du travail en 2015 consolidé avec séquelles de 5% et a été victime d’un second accident du travail en 2017. Elle expose qu’elle souffre d’un problème de genou, du pied à la suite d’une opération de l’hallux valgus. Elle indique également qu’elle a été licenciée pour inaptitude à son poste en CDI en janvier 2020.
Par conclusions reçues le 24 janvier 2024 et développées oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Madame [K] de toutes ses demandes, confirmer les décisions de la CDAPH du 28 février 2023 et du 18 juillet 2023 et ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Madame [K] présente une déficience mécanique des membres inférieurs et supérieurs ainsi qu’une déficience viscérale pondérale entraînant des difficultés modérées dans la mobilité, notamment dans ses déplacements et lors de la station debout prolongée de sorte qu’elle a un taux d’incapacité inférieur à 50% et ne peut donc pas bénéficier de l’AAH. Elle indique qu’elle n’est pas reconnue inapte à occuper un emploi sédentaire sur plus d’un mi-temps et que la RQTH qui lui a été attribuée peut l’accompagner vers une formation et/ou réinsertion professionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nouvelle évaluation du taux d’incapacité
Par application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux perso