Serv. contentieux social, 10 avril 2024 — 23/01615
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 AVRIL 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01615 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDO5 N° de MINUTE : 24/00811
DEMANDEUR
Société [10] [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Me Rachid MEZIANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0084
DEFENDEUR
CPAM DE HAUTE-GARONNE [Localité 4] dispensée de comparution
S.A.R.L. [14] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Virginie GAY - JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 08 Février 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Virginie GAY - JACQUET, Me Rachid MEZIANI
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01615 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDO5 Jugement du 10 AVRIL 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [R] [Z], salarié de la société [10] en qualité de chauffeur [13] et mis à disposition de la SARL [14], a été victime d’un accident du travail le 18 octobre 2021, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne par décision du 30 novembre 2021.
Par lettre du 23 décembre 2022, la CPAM de la Haute-Garonne a notifié à la société [10] le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [Z] dans les suites de cet accident fixé à 15% à compter du 2 juin 2022.
Par lettre de son conseil du 16 février 2023, la société [10] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a, par décision du 28 juin 2023, notifiée le 5 juillet 2023, réévalué le taux d’incapacité à 10%.
Par requête reçue le 4 septembre 2023 au greffe, la société [10] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 février 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues.
Reprenant oralement les termes de sa requête initiale, la société [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - à titre principal, réévaluer le taux d’incapacité à 3%, - à titre subsidiaire, ordonner la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire, - en tout état de cause, ordonner la mise en cause de la SARL [14], entreprise utilisatrice.
Elle se fonde sur les observations de son médecin expert, le docteur [B], qui préconise un taux de 3% en présence d’un état antérieur.
Par courrier électronique du 22 janvier 2024, le conseil de la SARL [14], mise en cause à la demande de la société [10], a sollicité une dispense de comparution et a indiqué qu’elle s’en remet aux écritures du conseil de la société [10].
Par courrier électronique du 2 février 2024 au greffe, la CPAM de la Haute-Garonne a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions reçues le 6 février 2024. Elle demande au tribunal de confirmer la décision de la CMRA portant le taux d’incapacité du salarié à 10%, déclarer ce taux opposable à la société demanderesse, la débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions et statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle fait valoir que l’avis du docteur [B] a déjà été pris en compte par les experts de la CMRA et qu’il cite le barème côté non dominant alors que l’assuré souffre des séquelles de sa main gauche, côté dominant. Elle soutient également que, bien qu’en présence d’un état antérieur connu et documenté, l’assuré conserve des séquelles indépendantes de cet état antérieur qui a été aggravé par la rupture de sa plaque d’ostéosynthèse et des vis directement imputable à l’accident du travail. Elle estime que la société demanderesse n’apporte aucun élément sérieux permettant de faire droit à sa demande d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01615 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDO5 Jugement du 10 AVRIL 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les pa