CTX PROTECTION SOCIALE, 17 avril 2024 — 23/01392
Texte intégral
N° RG 23/01392 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YHD2 88M
MINUTE N° 24/572
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17 avril 2024
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AFFAIRE :
[Z] [U]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
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N° RG 23/01392 N° Portalis DBX6-W-B7H-YHD2
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CC délivrées le: 22/04/24 à
Mme [Z] [U]
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
Me Clémentine PARIER-VILLAR
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Copie exécutoire délivrée le:22/04/24 à Me Clémentine PARIER-VILLAR TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 61931 33063 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 17 avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge, Monsieur Romain BOITEUX, Assesseur représentant les employeurs,
le président statuant seul, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
DEBATS : A l’audience du 12 mars 2024, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Tatiana GAIOTTI, Faisant fonction de greffier.
JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier.
ENTRE : DEMANDERESSE :
Madame [Z] [U] Résidence de la Croix Blanche 14 Allée Félix Arnaudin 33770 SALLES comparante en personne assistée de Me Clémentine PARIER-VILLAR, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Arnaud FITTE, avocat au barreau de BORDEAUX
ET DÉFENDEUR : MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE 1 Esplanade Charles de Gaulle CS 51914 33074 BORDEAUX CEDEX comparant par écrit
N° RG 23/01392 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YHD2
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée le 5 septembre 2023 par l’intermédiaire de son Conseil, [Z] [U] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) de la GIRONDE (33) en date du 6 juillet 2023, sur recours préalable obligatoire de la décision initiale du 19 décembre 2022, rejetant sa demande de renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés (A.A.H.), parvenue le 17 août 2022, pour un renouvellement supposé au 1er janvier 2023, estimant que son taux d’incapacité était inférieur à 50%.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience de renvoi du 12 mars 2024. À cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l'article L.218-1 alinéa 1 du Code de l'Organisation Judiciaire, par suite de l'absence d'assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule en application de l’alinéa 2 du même article. A ladite audience, [Z] [U] s’est présentée en personne, assistée par son Conseil, Maître Arnaud FITTE, avocat au Barreau de BORDEAUX, substituant Maître Clémentine PARIER-VILLAR, avocate du même Barreau, a expliqué que la douleur est variable au quotidien mais récurrente, qu’elle vit avec son fils, et qu’avec ses traitements, elle a des problèmes de concentration. Elle indique faire des ateliers à Bergonié, mais que c’est compliqué, et qu’elle a besoin d’une assistante sociale pour faire ses papiers. Elle explique qu’avant, elle était secrétaire, qu’elle n’avait aucun problème d’autonomie, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. Le Conseil de [Z] [U], reprenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, soutient que le renouvellement de l’Allocation aux adultes handicapé est médicalement justifiée ; que suite à son opération, sa cliente a des douleurs quotidiennes, qu’elle ne peut pas porter de charges lourdes, a des maux de tête, des problèmes de concentration associés à un syndrome dépressif. De plus, il soutient que la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est indéniable, puisqu’elle a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement et bénéficie d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie reconnue par la CPAM. Elle ne peut pas travailler, même à temps partiel. Il rappelle qu’elle a bénéficié de l’A.A.H. de 2019 à 2022. [Z] [U] demande au tribunal de lui accorder le renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés, considérant que sa pathologie constitue une entrave à son autonomie et à son insertion professionnelle. Par ailleurs, elle a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement,