CTX PROTECTION SOCIALE, 16 avril 2024 — 23/00445

Réouverture des débats Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

16 AVRIL 2024

Martin JACOB, président

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fabienne PERRET, assesseur collège salarié

Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière

Tenus en audience publique le 16 février 2024

Jugement avant dire droit, contradictoire, rendu le 16 avril 2024 par le même magistrat

Monsieur [F] [E] C/ CAF DU RHONE

N° RG 23/00445 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XXBL

DEMANDEUR

Monsieur [F] [E] Demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Kris MOUTOUSSAMY, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CAF DU RHONE Située [Adresse 2]

Représentée par Madame [Y] [L], munie d’un pouvoir spécial

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

M. [F] [E] Me Kris MOUTOUSSAMY, vestiaire : 939 CAF DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par un courrier daté du 21 octobre 2021, la CAF du Rhône a transmis à [F] [E] les éléments issus du rapport d'enquête rédigé suite à un contrôle de sa situation, notamment lors d'un entretien s'étant déroulé le 13 octobre 2021.

Le rapport d'enquête relevait un non-respect des conditions de résidence sur le territoire français en 2018, 2019, 2020 et 2021.

Par un courrier recommandé daté du 27 décembre 2021 et retourné avec la mention " pli avisé et non réclamé ", la CAF du Rhône a informé [F] [E] qu'il était redevable d'un indu de 16 015,55 euros :

- 14.863,65 euros au titre du RSA, - 541,15 euros au titre de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) du 1er décembre 2018 au 31 janvier 2019 et du 1er décembre 2019 au 30 septembre 2021, - 132,08 euros d'allocations familiales pour le mois de septembre 2021, - 228,67 euros de prime exceptionnelle, - 250 euros d'aide exceptionnelle de solidarité.

Par un courrier recommandé daté du 11 mars 2022 et retourné avec la mention " pli avisé et non réclamé ", la CAF du Rhône a de nouveau transmis la notification d'indu.

Par un courrier daté du 26 septembre 2022, [F] [E] a saisi la commission de recours amiable de la CAF du Rhône.

Par un courrier recommandé daté du 13 juin 2023 et reçu le 4 juillet 2023, la CAF du Rhône a informé [F] [E] du rejet de son recours amiable.

* * * *

Par une requête déposée au greffe le 5 janvier 2023, [F] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins notamment d'annuler un indu de prestations familiales pour un montant de 673,23 euros ou, à défaut, de lui accorder une remise totale de dette.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 février 2024.

À cette audience, [F] [E] et la CAF du Rhône ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.

* * * *

[F] [E], représenté par son conseil, a déposé ses conclusions écrites auxquelles il se réfère et a demandé au tribunal de :

- annuler l'indu de prestations familiales de 673,23 euros et le décharger de payer le montant réclamé, - lui accorder une remise de dette totale, - enjoindre à la CAF de rembourser les retenues pratiquées, dans un délai de 2 mois.

Il précise ne plus soutenir les moyens relatifs au défaut de notification régulière de l'indu, au non-respect de la procédure contradictoire du droit à communication et de l'absence d'agrément et d'assermentation du contrôleur, même s'ils figurent dans ses conclusions remises au tribunal.

La CAF du Rhône, dûment représentée, a déposé ses conclusions auxquelles elle se réfère et a sollicité ce qui suit :

- rejeter la requête formée par [F] [E], - condamner [F] [E] au remboursement de la somme de 673,23 euros, - rejeter la demande de remise de dette formée par [F] [E], - rejeter la demande formée par [F] [E] tendant au remboursement des retenues effectuées par la caisse.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024.

MOTIFS

Sur l'indu au titre de la PAJE et des allocations familiales

- Sur la prescription

Aux termes de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, l'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans. La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3, L. 844-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation.

Le délai se comptabilise à partir de la date du paiement des pr