CTX PROTECTION SOCIALE, 16 avril 2024 — 22/02002

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

16 AVRIL 2024

Martin JACOB, président

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fabienne PERRET, assesseur collège salarié

Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière

Tenus en audience publique le 16 février 2024

Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 avril 2024 par le même magistrat

Madame [E] [R] C/ CAF DU RHONE

N° RG 22/02002 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XHVM

DEMANDERESSE

Madame [E] [R] Demeurant [Adresse 1]

Représentée par Maître Mathilde DERUDET, de la SELARL Thierry BRILLARD, avocats au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CAF DU RHONE Située [Adresse 2]

Représentée par [F] [I], munie d’un pouvoir spécial

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Madame [E] [R] SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, vestiaire : 124 CAF DU RHONE Une copie revêtue de la formule exécutoire :

SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, vestiaire : 124 Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 30 janvier 2019, [E] [R] a sollicité le bénéfice de la prestation partagée d'éducation de l'enfant (PREPARE) pour s'occuper de son fils [O] [R], né le 24 juin 2018.

Le 28 avril 2020, [E] [R] a sollicité le bénéfice de la prestation partagée d'éducation de l'enfant (PREPARE) pour s'occuper de sa fille [S] [R], née le 20 octobre 2019.

Par un courriel du 5 novembre 2021, [E] [R] a indiqué à la CAF du Rhône ne pas avoir perçu son allocation de congé parental ce mois-ci, la plaçant en grande difficulté financière.

Par un courriel du 17 décembre 2021, la CAF du Rhône a informé [E] [R] qu'elle ne pouvait plus bénéficier de la PREPARE à compter du mois d'octobre 2021.

Par un courriel du 31 janvier 2022, le médiateur administratif de la CAF du Rhône a précisé à [E] [R] les règles relatives au calcul des droits à la PREPARE, indiquant la nécessité de déduire des 24 mois théoriques les périodes de congé maternité.

Le 14 juin 2022, [E] [R] a saisi la commission de recours amiable de la CAF du Rhône.

Par un courrier recommandé daté du 2 janvier 2023 et reçu le 10 janvier 2023, la CAF du Rhône a informé [E] [R] du rejet de son recours.

* * * *

Par requête déposée au greffe le 10 octobre 2022, [E] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins notamment d'octroi de la PREPARE, de novembre 2021 à octobre 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 8 décembre 2023 et a été renvoyée à l'audience du 16 février 2024.

À cette dernière audience, [E] [R] et la CAF du Rhône ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.

* * * *

[E] [R], représentée par son conseil, a déposé ses conclusions écrites auxquelles il se réfère et a demandé au tribunal de :

- condamner la CAF du Rhône à lui verser l'allocation PREPARE sur la période de novembre 2021 à octobre 2022, - condamner la CAF du Rhône aux entiers dépens, - condamner la CAF du Rhône à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La CAF du Rhône, dûment représentée, a déposé ses conclusions auxquelles elle se réfère et a sollicité ce qui suit :

- rejeter toutes les demandes formées par [E] [R].

L'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024.

MOTIFS

Sur l'octroi de la PREPARE

Il résulte de l'article L. 531-4 du code de la sécurité sociale que la prestation partagée d'éducation de l'enfant est versée à la personne qui choisit de ne plus exercer d'activité professionnelle pour s'occuper d'un enfant ou qui suit une formation professionnelle non rémunérée. Elle est versée pendant une durée fixée en fonction du rang de l'enfant. À partir du deuxième enfant, cette durée comprend les périodes postérieures à l'accouchement donnant lieu à indemnisation par les assurances maternité des régimes obligatoires de sécurité sociale ou à maintien de traitement en application de statuts ainsi que les périodes indemnisées au titre du congé d'adoption.

Aux termes du I de l'article R. 552-2 du code de la sécurité sociale, les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales sont dues à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies.

Aux termes de l'article D. 531-13 du code de la sécurité sociale, les durées de versement prévues au 3° du I de l'article L. 531-4 sont fixées à : 1° Six mois pour chacun des membres du couple lorsque le ménage assume la charge d'un seul enfant, dans la limite du premier anniversaire de l'enfant ; 2° Vingt-quatre mois pour chacun des membres du couple lorsque le ménage assume la charge d'au moins deux enfants, dans la limite du troisième anniversaire de l'enfant ; La durée fixée au 2° est réduite du nombre de mois ayant donné lieu au vers